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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TS
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TS
N° de minute : 25/00431
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Edouard GAVAUDAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Anne-Laure ARCHAMBAULT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. BPCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
— N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TS
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 13 mars 2024 prononcée au contradictoire de Monsieur [V] [K] et la C.P.A.M de Seine-et-Marne et à l’initiative de Monsieur [C] [H], une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [Y] [N] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Un pré rapport d’expertise a été rendu le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 14 mai 2025, Monsieur [C] [H] a fait assigner Monsieur [V] [K] et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la C.P.A.M Seine-et-Marne, de condamner provisionnellement Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de condamner Monsieur [V] [K] les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [H] explique que le pré-rapport fait état, s’agissant de la date de consolidation “ Fixer la date de consolidation : non acquise à revoir idéalement avec un certificat de consolidation d’un chirurgien orthopédiste et du psychiatre, et à défaut de certificat d’ici un an au plus tôt. ».
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi afin désigner à nouveau le Docteur [Y] [N] aux fins de faire les constatations d’usage et vérifier si Monsieur [H] est consolidé ou non, puis de déposer son rapport.
A l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A BPCE est intervenante volontaire à l’instance et Monsieur [V] [K], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité le rejet des demandes de provision et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La C.P.A.M de Seine-et-Marne, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [H], à condition que les frais d’expertise soit pris en charge par le demandeur.
S’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [H]
— JUGER que la provision éventuellement allouée à Monsieur [H] est imputable sur les postes de préjudices non soumis à recours
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la S.A BPCE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A BPCE, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Monsieur [C] [H] n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice causé par Monsieur [V] [K] puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’une mesure d’expertise judiciaire a d’ores et déjà été ordonnée par la juridiction de céans le 13 mars 2024. Toutefois, l’expert judiciaire commis à cet effet n’a pu se prononcer sur l’état de consolidation or cet élément fondamental nécessite d’être constaté afin de corroborer et le cas échéant objectiver les postes de préjudices dans la perspective d’une éventuelle indemnisation postérieure.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [H] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de Monsieur [V] [K] est engagée et qu’il doit indemniser Monsieur [C] [H] des conséquences dommageables des faits sus-développés.
Les pièces produites aux débats attestent de la certitude d’une souffrance endurée ce que corrobore par ailleurs le pré-rapport qui objective certains postes de préjudices.
Monsieur [V] [K] sera en conséquence condamné à lui payer, la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [V] [K] sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [V] [K] sera condamné à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Accueillions l’intervention volontaire de la S.A BPCE,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [C] [H] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [C] [H] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [C] [H] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [C] [H] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [C] [H] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [C] [H] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [C] [H] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [C] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [C] [H] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [C] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [C] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [C] [H] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1700 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [H] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [C] [H] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [K] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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