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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00126 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DONF
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X], agent de la [7]
MINUTE N°
25/171
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [H] [M]
— [7]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 02 avril 2024
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] a été victime d’un accident de travail le 23 mars 2023, pris en charge par la [4] (dite [6]) de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du docteur [I], en date du 23 mars 2023, a constaté des « cervicalgies et névralgies cervicobrachial gauche » .
La [7] a, par décision du 27 septembre 2023, fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 9 octobre 2023.
Par décision du 24 octobre 2023, la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente de 9% et une rente annuelle de 1 403,44 €.
Le 22 novembre 2023, Madame [H] [M] a contesté le taux d’incapacité permanente retenue par la [7] et a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, laquelle a confirmé la décision de la [7] par décision du 6 février 2024.
Par courrier recommandé du 2 avril 2024, Madame [H] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] du 6 février 2024 confirmant la décision de la [7] du 24 octobre 2023 retenant un taux d’incapacité permanente de 9 %. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [H] [M], comparaissant en personne, a sollicité :
— une révision de son taux d’incapacité permanente par l’adjonction d’un coefficient professionnel.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [M] expose qu’aucun taux n’a été retenu au titre de l’incidence professionnelle. Elle indique que les séquelles découlant de son accident de travail a conduit la médecine du travail à retenir une inaptitude à tout poste, ce qui a donné lieu à son licenciement. Elle ajoute que les séquelles limitent ses possibilités à trouver un emploi.
La [7] a sollicité de :
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] du 6 février 2024 ;
— dire et juger en conséquence, que l’accident de travail dont a été victime Madame [H] [M] a généré, à la date de consolidation, des séquelles indemnisables pour un taux d’incapacité permanente de 9 % tous préjudices confondus ;
— débouter Madame [H] [M] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
La [7] soutient que l’appréciation médicale du médecin conseil et des médecins composant la commission médicale de recours amiable sont sans ambiguïté ; que Madame [H] [M] n’apporte pas d’élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C’est un pourcentage qui se surajoute au taux d’incapacité permanente lorsque le préjudice professionnel est important, notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction de possibilités.
Le coefficient professionnel est apprécié au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’incapacité permanente pour déterminer si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
En l’espèce, il ressort que le médecin conseil de la [6], a par décision du 24 octobre 2023, FUX2 au regard de la persistance « d’une gêne fonctionnelle du rachis cervical avec limitation d’amplitude » un taux d’incapacité permanente à 9 % tout préjudice confondu.
Cette analyse est partagée par les deux médecins composant la commission de recours amiable Occitanie, soulignant « qu’après six mois d’évolution, le fait accidentel a largement épuisé ses effets et la symptomatologie persistance rapportée par l’assurée est en lien avec l’état antérieur qui évolue à son propre compte ». Il est ajouté qu’il n’y avait pas de justification médicale à majorer le taux d’IP de 9 % attribué, ni justification à y associer un taux professionnel, l’inaptitude au poste de travail n’étant pas en lien avec les conséquences de l’accident du travail du 23 mars 2023.
En outre, à l’audience, Madame [H] [M] a déclaré que les séquelles découlant de son accident de travail, avait conduit la médecine du travail à retenir une inaptitude à tout poste ce qui a entrainé son licenciement par son employeur. Elle ajoute que les séquelles limitent ses possibilités à trouver un emploi. Toutefois les éléments mis en exergue sont purement déclaratifs, justifiés par aucun élément objectif.
En conséquence, au regard de la concordance des avis médicaux et en l’absence d’élément produit par Madame [H] [M], il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [M] à 9 % conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 6 février 2024, confirmant la décision de la [7] du 24 octobre 2023 .
Il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [H] [M].
Sur les dépens
Madame [H] [M], étant partie perdante, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [M] ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 6 février 2024, confirmant la décision de la [7] du 24 octobre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [M] à 9 % tout préjudice confondu ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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