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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, CPAM DU PUY DE DOME, La compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/02432
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
14 Février 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
La compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AVANSSUR
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 13 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/02432
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] âgé de 23 ans (pour être né le [Date naissance 5] 1996) exerçant la profession de chauffeur-livreur auprès de la société DELIVERROO sous le statut d’auto-entrepreneur et suivait en parallèle une formation d’ambulancier entamée le 20 décembre 2019, a été victime le 26 décembre 2019, d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de son scooter, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie AVANSSUR.
La compagnie AXA France IARD vient au droit de la compagnie AVANSSUR et ne conteste pas, dans son principe, le droit à indemnisation de Monsieur [V].
Transporté aux urgences de l’hôpital [Localité 12], il a été constaté que l’accident a été notamment responsable des blessures suivantes :
— Un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
Une fracture des os propres du nez,
— Une entorse du genou gauche,
— Une fracture de la tête de P1 au 2ème rayon du pied gauche,
— Une lombosciatique gauche,
— Des douleurs dorsalgies avec protrusion discale L5S1 prédominant à droite
— Une plaie ouverte du nez
Monsieur [V] a regagné son domicile le lendemain de l’accident en marchant à l’aide de béquilles.
Monsieur [V] n’a jamais repris son activité professionnelle.
Monsieur [V] a présenté une déviation de sa cloison nasale.
Le 3 janvier 2020, Monsieur [V] a été pris en charge pour une réduction de sa fracture des os propres du nez.
Ses dorsalgies ont été traitées par des antalgiques de pallier 2 et sa protrusion discale par des AINS qui ont fait l’objet de plusieurs renouvellements.
Monsieur [V] a développé une dépression consécutive à l’accident en raison d’un état de stress post-traumatique.
Monsieur [V] a bénéficié de séances de psychothérapie, de kinésithérapie et d’ostéopathie.
La compagnie d’assurance AXA a diligenté une expertise amiable qu’elle a confiée au Docteur [O] au cours de laquelle Monsieur [V] était assisté des Docteurs [X] et [Z], ce dernier étant psychiatre.
Le 26 février 2020, la compagnie AXA a procédé parallèlement au versement d’une 1ère provision en indemnisation des souffrances endurées d’un montant de 1.500 €.
Lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 14 décembre 2020, le Docteur [O] a conclu à l’absence de consolidation jusqu’au mois de juin 2021.
Le 18 mars 2021, AXA a procédé au versement d’une 2ème provision de 3.000 € sans préciser sur quel poste, elle s’imputait.
Le 25 mars 2021, Monsieur [V] a subi une intervention de rhinoplastie et greffe de cartilage septale.
Le 10 juin 2021, AXA a versé une nouvelle somme de 4.000 € à titre provisionnel sans aucune précisions quant au poste indemnisé.
Le 17 septembre 2021, la compagnie d’assurance a mandaté le Docteur [M] afin d’examiner Monsieur [V] au plan psychologique, réunion au cours de laquelle ce dernier était assisté du Docteur [Z].
Les Docteurs [M] et le Docteur [Z] ne se sont pas accordés sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [V] à l’accident.
Le 7 avril 2022, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue sous l’égide du Docteur [O] en présence du Docteur [X], médecin-conseil de Monsieur [V].
Les experts et ont conclu comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
— A 33% du 26 décembre 2019 au 2 janvier 2020
— Total le 03 janvier 2020
— A 33% du 4 janvier 2020 au 3 août 2020
— A 25% du 4 août 2020 au 24 mars 2021
— Total du 25 mars 2021 au 26 mars 2021
— A 15% du 27 mars 2021 au 14 septembre 2021
Aide humaine
— 1h/ jour du 27 décembre 2019 au 2 mars 2020
— 3h/semaine du 2 mars 2020 au 31 décembre 2020
Souffrances endurées : 3,5/7 en raison du choc psychologique et physique de l’accident
Consolidation : 14 septembre 2021 (25 ans)
AIPP : 12 % en raison des lombalgies, des cervicalgies de la séquelle de la fracture du
pied gauche, hyposmie et séquelles psychologiques
Préjudice esthétique : 0,5/7 en raison du nez modifié et des cernes
DSA : il est justifié de prendre en charge les séances d’ostéopathie et d’EMDR
Au plan professionnel, il existe une impossibilité d’ordre psychologique au travail depuis le 26 décembre 2019 au 14 septembre 2021
Il est apte à un nouveau poste de travail sans contact avec la circulation ou la conduite automobile
Il y a une baisse de libido liée aux thérapeutiques.
Préjudice d’agrément pour le football, le scooter et des difficultés à réaliser des pompes.
L’ostéopathie n’est pas justifiée au titre des soins post-consolidation.
Le 22 avril 2022, la compagnie d’assurance a adressé à Monsieur [V] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.
***
Par exploits d’huissier en date des 14 et 16 février 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 12 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] sollicite du tribunal :
CONDAMNER la Compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V], à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 26 décembre 2019 après imputation poste par poste des créances des tiers payeurs, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 948,98€,
o Frais divers : 10.295€ à réactualiser sur le cours de l’inflation de 2022 à la date de liquidation,
o Pertes de gains professionnels actuels : 32.779,80€,
o Pertes de gains professionnels futurs : 471.329,80€
o Incidence professionnelle : 120.000€,
o Dépenses de santé futures : 32.765,54€,
o [Localité 13] personne permanente : 159.715,50€
o A titre subsidiaire : Mandater tel expert Ergothérapeute qu’il plaira au Tribunal afin d’évaluer, aux termes d’une expertise écologique, l’étendue des besoins d’assistance de Monsieur [V] à la date de consolidation et tout au long de sa vie.
o Préjudice Scolaire et de formation : 4.000€,
o A titre subsidiaire : 2.100€
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 8.000€,
o Souffrances endurées : 8.000€,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.200€,
o Déficit fonctionnel Permanent : 97.080,95€,
o A titre subsidiaire : 70.600€
o Préjudice esthétique permanent : 3.000€,
o Préjudice sexuel : 18.000€
o Préjudice d’agrément : 20.000€
CONDAMNER la Compagnie AVANSSUR à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du Code des Assurances, sur les indemnités liquidées par son jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, depuis le 26 août 2020 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 26 août 2021.
CONDAMNER la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V] une somme de 26.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B. GUILLON, SELARL GHL ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du CPC.
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA sollicite du tribunal :
— JUGER que les dépenses au titre des frais d’EMDR s’élèvent à la somme de 300 €
— JUGER que les dépenses au titre des frais de psychiatre s’élèvent à la somme de 139 €
— JUGER que les frais de médecin conseil s’élèvent à la somme de 3.000 €.
— JUGER que sont mal fondées, dans leur principe, les demandes de Monsieur [I] formées au titre :
o des frais de matériel médical
o des dépenses de santé futures
o de l’assistance par tierce personne permanente ;
o des pertes de gains professionnels actuels ;
o des pertes de gains professionnels futurs ;
o de l’incidence professionnelle ;
o du préjudice scolaire ;
o du préjudice d’agrément ;
o du préjudice esthétique temporaire.
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes de condamnation au titre :
o des frais de matériel médical
o des frais de casque de moto, vêtements et de téléphone portable.
o des dépenses de santé futures
o de l’assistance par tierce personne permanente ;
o des pertes de gains professionnels actuels ;
o des pertes de gains professionnels futurs ;
o de l’incidence professionnelle ;
o du préjudice scolaire ;
o du préjudice d’agrément ;
o du préjudice esthétique temporaire.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire au titre de l’assistance par tierce personne permanente par un ergothérapeute ;
— JUGER que sont mal fondées, dans leur quantum, les demandes de Monsieur [V] formées au titre :
o de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o des souffrances endurées ;
o du déficit fonctionnel temporaire :
o du déficit fonctionnel permanent :
Par conséquence
— DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes ;
— JUGER que l’indemnisation à allouer au titre de l’assistance par tierce personne temporaire s’élève à la somme de 3.568 € avec un taux horaire de 16 €.
— JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 4.008,50 € sur la base de 25 € par jour ;
— JUGER que l’indemnisation à allouer au titre des souffrances endurées s’élève à la somme de 7.000 € ;
— JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 30.600 € sur la base d’un point de 2.550 € ;
— JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du préjudice esthétique permanent s’élève à la somme de 500 €.
— JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du préjudice sexuel s’élève à la somme de 300 €.
En tout état de cause,
— PRONONCER tout éventuelle condamnation en derniers et quittances.
Par conséquent,
— DEDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France venant aux droits de la compagnie AVANSSUR les provisions versées d’un montant de 8.500 €.
Vu l’article L. 211-9 du Code des assurances,
— JUGER qu’une offre d’indemnisation provisionnelle a été adressée par la compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [V],
— JUGER qu’une offre d’indemnisation provisionnelle a été adressée à Monsieur [V] par la compagnie AXA FRANCE laquelle était suffisante,
— JUGER que Monsieur [V] n’a pas contesté les provisions qui lui ont été versées,
— JUGER que l’offre d’indemnisation définitive du 22 juillet 2022 est suffisante,
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [V] au titre du doublement de l’intérêt au taux Légal
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que la demande de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles devra être réduite à de plus justes proportions
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 11 mars 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2925.
La CPAM du Puy de Dôme bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Monsieur [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 26 décembre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [O] (mandaté par la compagnie AXA ) et [X] (médecin conseil de la victime), présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], âgé de 23 ans et exerçant la profession de chauffeur-livreur et en formation parallèle d’ambulancier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Frais d’ostéopathie et d’EMDR
Monsieur [V] sollicite l’allocation de la somme de 280 € notamment au titre des frais d’ostéopathie tandis que la compagnie AXA s’y oppose au motif que les experts n’auraient pas retenu la nécessité de ses séances, ce qui est inexact, ces derniers ayant expressément consigné qu’il était justifié de prendre en charge les séances d’ostéopathie et d’EMDR.
A cet égard, la compagnie d’assurance offre de verser la somme de 300 € au titre des dites séances d’EMDR.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [V] la somme de 580 €.
Frais de médecin (psychiatre)
Il est sollicité la somme de 139 €, ce que l’assureur accepte de lui verser.
Il convient dès lors d’entériner l’accord des parties et de faire droit à la demande soit 139 €.
Sur les frais de matériel médical
Monsieur [V] sollicite la somme de 89,98 € et précise qu’à la suite de l’accident sont apparues des difficultés respiratoires la nuit justifiant l’achat d’un oxymètre.
Cependant, force est de constater que si le rapport, les Docteurs [O] et [X] mentionne ces doléances, les experts n’ont pas retenu la nécessité de l’achat dudit matériel, ce qui justifie que Monsieur [V] soit débouté de sa demande.
Par conséquent, le montant total des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 719 €, somme à laquelle il convient de condamner la société AXA.
— Frais divers
Frais vestimentaires et d’équipement
Monsieur [V] sollicite la somme de 800 € en remboursement du casque de sa moto, des vêtements ainsi que de son téléphone portable, lesquels auraient été endommagés lors de l’accident.
La compagnie AXA s’y oppose au motif que rien ne justifie ces dépenses.
Cependant, le montant sollicité à hauteur de la somme de 800 € n’est pas excessif et même raisonnable, le prix de tels effets, notamment d’un casque de moto qui ne peut plus être utilisé après un choc ou encore celui d’un téléphone portable excédant cette somme.
Dès lors, il y a lieu de condamner l’assureur à verser à Monsieur [V] la somme de 800 €.
Frais de médecin-conseil
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
La compagnie AXA accepte de verser la somme de 3.000 €, il y sera ainsi condamnée.
Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 5.984 € sur la base d’un taux horaire de 22 € tandis que la compagnie AXA offre une indemnisation à hauteur de 3.568 € soit 16 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [V] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par les experts :
— 1h/ jour du 27 décembre 2019 au 2 mars 2020 soit 67 h (18 € x 67 h = 1.206 €)
— 3h/semaine du 2 mars 2020 au 31 décembre 2020 soit durant 44 semaines aboutissant à un volume de 132 h (18 € x 132 h = 2.376 €)
Soit un montant total de 3.582 €.
Assistance tierce personne viagère
Monsieur [V] sollicite la somme de 159.715,50 € au motif qu’il ne peut plus conduire ce qui constitue une perte d’autonomie pour les fonctions de déplacement, ce qui justifierait qu’une assistance par tierce personne soit évaluée.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] sollicite que soit ordonnée une expertise écologique, confiée à un ergothérapeute pour quantifier ses besoin tout au long de sa vie.
Cependant, force est de constater comme le relève la compagnie AXA, que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice et ce, alors que Monsieur [V] était assisté de son médecin-conseil.
Par ailleurs, le simple fait de ne pas être en mesure de conduire n’implique pas ipso facto la nécessité d’une aide humaine sauf à considérer que toutes les personnes en situation de handicap ou trop âgées pour conduire et les personnes non titulaires du permis de conduire ne sont pas par ailleurs autonomes et ce, dans un pays où les transports en commun existent en grand nombre.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande d’actualisation
Il n’y a pas lieu de procéder à l’actualisation de cette somme laquelle n’est imposée par aucun texte et dont Monsieur [V] ne détaille au demeurant pas le calcul, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à Monsieur [V] la somme de 7.382 € au titre de l’ensemble des frais divers.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [V] sollicite la somme de 32.855,76 € au titre du renouvellement de semelles orthopédiques tandis que la compagnie AXA s’oppose à toute indemnisation.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] soutient que l’orthopédiste qui l’a suivi après la consolidation dans le cadre de sa fracture articulaire du pied a retenu un besoin en semelle orthopédique et que les experts ont mentionné que des séances d’ostéopathie étaient en cours.
Cependant, force est de constater que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice et que la présente juridiction recherche vainement une telle mention dans le rapport d’expertise.
Par conséquent, Monsieur [V] est débouté de sa demande.
— Préjudice universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 4.000 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] expose qu’il était entré en formation pour un Diplôme d’état d’ambulancier à temps partiel le 20 décembre 2019 soit 6 jours avant son accident.
Monsieur [V] précise qu’il a été dans l’impossibilité de conduire un véhicule en circulation ouverte pour les exercices pratiques et que par ailleurs il a dû concilier ses études avec les conséquences de son accident et notamment une atteinte psychologique majeure associant dépression et repli sur soi.
La compagnie AXA s’oppose à indemniser ce préjudice au motif que Monsieur [V] a obtenu son diplôme d’Etat d’ambulancier postérieurement à l’accident.
Cependant, il s’en déduit que Monsieur [V] a accusé un retard dans sa formation et l’obtention de son diplôme.
Dès lors, sa demande est justifiée.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 4.000 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 32.779,80 € tandis que la compagnie d’assurance conclut au rejet.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] expose qu’au moment de l’accident il était chauffeur livreur DELIVEROO et qu’à ce titre il percevait une rémunération nette annuelle de 23.054,50€ en 2019, soit une rémunération journalière de 63,16€.
Monsieur [V] calcule sa perte de gains par rapport à une projection sur une base d’activité de 35 h.
Monsieur [V] précise qu’il n’a perçu ni revenu en 2020 consécutivement à son accident ni aucune aide en raison de son précédant statut d’auto-entrepreneur.
Il est constant que Monsieur [V] verse aux débats un contrat d’engagement avec la société DELIVEROO France SAS ainsi qu’un courriel en date du 31 janvier 2020 aux termes duquel la réalisation de ses transactions pour l’année 2019 se seraient élevées à la somme de 23.054,50 €.
Cependant, force est de constater, qu’à l’examen du contrat produit, le siège social de la société DELIVEROO se situe au [Adresse 3] [Localité 1] alors que le courriel sensé émané de ladite société mentionne l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 11].
Il en résulte que cette pièce est sujet à caution.
Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [V] ne verse par ses avis d’imposition 2019 et 2020.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 471.329,80 € et précise que sa perte de revenus futurs est totale.
La compagnie AXA s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] opère un calcul en se fondant sur la somme journalière de 63,16 € correspondant aux revenus qu’il percevraient si son emploi au sein de la société DELIVEROO s’était pérennisé.
Cependant, comme jugé ci-dessus, il n’est pas démontré que Monsieur [V] percevait effectivement ladite rémunération par jour.
Par ailleurs, si Monsieur [V] justifie percevoir le RSA, il ne verse pas ses avis d’impositions postérieurement à la consolidation à l’exception de celui établi sur les revenus 2021.
De plus, les experts ont consigné dans leur rapport que Monsieur [V] était apte à occuper un autre poste de travail sans contact avec la circulation ou la conduite automobile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 120.000 € tandis que la compagnie AXA conclut au rejet.
Cependant, les experts ont considéré qu’au plan professionnel, Monsieur [V] présentait une impossibilité psychologique au travail d’ambulancier et de coursier en raison du syndrome de stress post-traumatique mais qu’il demeurait apte à occuper un poste sans contact avec la circulation ou la conduite automobile.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] expose qu’il était passionné par les métiers en lien avec la conduite automobile et qu’il se trouve désormais cantonné à un métier de bureau.
A cet égard, Monsieur [V] indique n’avoir jamais eu une telle expérience et qu’il est non qualifié, sans diplômes et sans compétences particulières.
Monsieur [V] ajoute qu’il n’a au demeurant jamais souhaiter un poste sédentaire ou un emploi dans la restauration ou tout autre travail alimentaire.
Cependant, si le choix d’un métier est éminemment personnel, que la joie de l’exercer d’une réelle importance et par ailleurs propice à l’épanouissement, ledit choix ne doit pas conduire à se maintenir dans l’oisiveté si ce désir ne peut être assouvi.
Au regard des séquelles conservées et notamment des douleurs à la station debout prolongée, des douleurs dorsales continues et des douleurs au pied, il est constant que Monsieur [V], âgé de seulement 28 ans au jour du présent jugement, justifie d’une pénibilité accrue, d’une dévalorisation sur le marché du travail et ce jusqu’à l’âge de la retraite.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] la somme de 75.000 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 8.000 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 4.008,50 € soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par le rapport d’expertise :
— A 33% du 26 décembre 2019 au 2 janvier 2020 soit 8 jours (8j x 30 € x 33 % = 79,20 €)
— Total le 3 janvier 2020 soit (1j x 30 € = 30 €)
— A 33% du 4 janvier 2020 au 3 août 2020 soit 213 jours (213j x 30 € x 33% = 2.108,70 €)
— A 25% du 4 août 2020 au 24 mars 2021 soit 233 jours (233j x 30 € x 25% = 1.747,50 €
— Total du 25 mars 2021 au 26 mars 2021 soit 2 jours (2j x 30 € = 60 €)
— A 15% du 27 mars 2021 au 14 septembre 2021soit 172 jours (172j x 30 € x 15% = 774 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] la somme de 4.799,40 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant tant du choc physique que psychologique lors de l’accident.
Les experts les ont cotées à 3,5/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 8.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 1.200 € tandis que la compagnie d’assurance ne formule aucune offre. Dénie l’existence de ce poste de préjudice.
Cependant, force est de constater que les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent qui a été fixé à 0,5/7, de sorte qu’il ne peut être dénié que Monsieur [V] a subi un préjudice esthétique antérieurement à la consolidation.
Celui-ci a été constitué par les opérations et les pansements à son nez.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] la somme de 1.200 €, telle que sollicitée.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’état séquellaires de Monsieur [V] suite à l’accident est constitué par des lombalgies, des cervicalgies de la séquelle de la fracture du pied gauche, de l’hyposmie et des séquelles psychologiques.
A cet égard, les experts ont fixé le taux d’AIPP à 12%.
Monsieur [V] sollicite la somme de 97.080,95 €.
Cependant, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est an poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour dc la consolidation, des séquelles décrites et du taux de dé?cit retenu.
Par conséquent, Monsieur [V] étant âgé de 25 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2800 soit la somme de 33.600 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 3.000 € tandis que la compagnie AXA offre la somme de 500 €.
Il est constant que les experts ont fixé à 0,5/7 ce poste de préjudice au regard du nez modifié et des cernes.
Cependant, Monsieur [V] était âgé de 25 ans à la consolidation de son état de santé, âge où un jeune homme a le souci de plaire autant par son physique que pour ses qualités personnelles.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la compagnie d’assurance entend ce dernier soit débouté de sa demande au motif qu’il n’est versé que des témoignages, lesquels seraient insuffisants pour attester l’arrêt d’activité sportives.
Cependant, force est de constater que les experts ont retenu ce poste de préjudice pour le football, le scooter et les difficultés à réaliser des pompes.
Par ailleurs, Monsieur [V] verse aux débats l’attestation du centre « Fitness Park Alésia » aux termes de laquelle ce dernier était adhérent depuis le 20 octobre 2016 et qu’il ne s’est plus présenté dans ses locaux depuis le 26 décembre 2019.
Monsieur [V] produit également l’attestation de Monsieur [K] [T] qui précise avoir pratiqué le football, la musculation extérieure avec celui-ci outre la pratique du scooter.
De plus, l’assureur ne précise pas en quoi il y aurait lieu de remettre en cause la véracité desdites attestations.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 €.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 18.000 € tandis que la compagnie AXA offre une somme de 300 €.
Pour minorer l’indemnisation de ce préjudice, l’assureur entend faire observer que les experts n’auraient retenu qu’une baisse de libido liée aux traitements thérapeutiques.
Cependant, force est de constater que les séquelles permanentes des suites de l’accident sont constituées par des gonalgies gauches ainsi que des cervicalgies de la séquelle de la fracture du pied gauche ayant justifiée une AIPP de 12%.
Il s’en déduit que Monsieur [V] présente une gêne positionnelle qui caractérise un préjudice sexuel non négligeable.
Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [V] n’était âgé que de 25 ans à la consolidation de son état de santé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 12.000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 décembre 2019.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à [V] avant le 26 août 2020.
Force est de constater que ce délai a été respecté, Monsieur [V] ayant reçu plusieurs offres provisionnelles respectivement en date des 26 février 2020, 7 mars 2021 et 10 juin 2021.
Par ailleurs, si des postes de préjudices étaient laissés en mémoire sous réserves de la production de justificatifs.
A cet égard, Monsieur [V] ne saurait valablement soutenir qu’il appartenait à la compagnie d’assurance de rechercher elle-même les justificatifs.
S’agissant de l’offre définitive, il est constant que la compagnie AXA s’en ait exécutée le 22 juillet 2022 soit avant l’expiration du délai, le rapport ayant été déposé le 7 avril 2022.
Cependant, somme n’était offerte au titre du déficit fonctionnel permanent.
De surcroît, cette offre définitive a été adressée au Conseil de Monsieur [V] et non directement à ce dernier.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 7 septembre 2022 au jour du jugement définitif.
Il n’y a lieu d’assortir cette pénalité de l’anatocisme.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELALR GHL ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 décembre 2019 est entier,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD venant aux droits de la compagnie d’ADVANSSUR à payer à Monsieur [R] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 719 €
— Frais divers : 7.382 €
— Préjudice universitaire : 4.000 €
— Incidence professionnelle : 75.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.799,60 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
— Déficit fonctionnel permanent : 33.600 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice sexuel : 12.000 €
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD venant aux droits de la compagnie d’ADVANSSUR à payer à Monsieur [R] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7 septembre 2022 et jusqu’au jugement devenu définitif,
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’anatocisme et à l’actualisation des sommes allouées,
DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demande formulées au titre des dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’assistance par tierce personne viagère,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD venant aux droits de la compagnie d’ADVANSSUR à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD venant aux droits de la compagnie d’ADVANSSUR aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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