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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés c/ CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DU GARD, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ( MACIF ), son représentant légal en exerice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social, S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro B |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/03738 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [M] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] MAROC, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exerice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par Monsieur [X] [R], Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKO
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2019, Madame [M] [V] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [Z] [S], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après “la MACIF”).
L’expert mandaté par l’assureur de Madame [K], la société ALLIANZ IARD (S.A.), a établi un rapport d’expertise en date du 15 juin 2020.
Après que Madame [K] ait assigné en référé la société ALLIANZ IARD, Monsieur [S], la MACIF, l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés et la CPAM du Gard à cette fin, par ordonnance en date du 1er juin 2022, le Docteur [L] [O] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 2 mars 2023.
Par actes en dates des 19, 22, 23 et 24 juillet 2024, Madame [V] épouse [K] a assigné l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés, la société ALLIANZ IARD, la MACIF, Monsieur [S] et la CPAM du Gard aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 3 juin 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2025, Madame [V] épouse [K] demande au tribunal, de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
— DECLARER Monsieur [S] responsable de son préjudice,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [S], son assureur LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF Assurances), et la société ALLIANZ IARD, son assureur au paiement des sommes suivantes entre ses mains :
• PREJUDICES TEMPORAIRES
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— DEPENSES DE SANTE ACTUELLES: créance de la CPAM (pour mémoire)
— FRAIS DIVERS : créance de la CPAM (pour mémoire)
Assistance tierce personne : 360 €
— PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS
— Créance de la CPAM (11.957,41 euros pour mémoire)
— Créance de Madame [K]: 7011,28 euros
II. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE:
— Du 15.03.2019 jusqu’au 30.03.2019 à 25 % = 100 euros
— Du 31.03.2019 jusqu’au 25.05.2020 à 10 % = 1 393 euros
— SOUFFRANCES ENDUREES: 8000 euros
— PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE: 1 500 euros
• PREJUDICES PERMANENTS
I PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— INCIDENCE PROFESSIONNELLE: 60.000 euros
— PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
o 6.680 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 30.06.2024
o 263 552,76 euros nets au titre des arrérages à échoir
II PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT: 13.530 euros
— DECLARER commune et opposable à la CPAM et à LA MUTUELLE APGIS la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [S], son assureur LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF Assurances), et la société ALLIANZ IARD, son assureur à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S], son assureur LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF Assurances) et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à lui payer solidairement les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] argue notamment de ce que la MACIF, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, a omis les primes spécifiques infirmières mensuelles, les heures complémentaires structurelles ainsi que les primes de week-end et jours fériés ; que l’expert a évalué l’assistance tierce personne temporaire à 2 heures par jour pendant 15 jours ; que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire le calcul doit s’effectuer sur la base de 33 euros par jour ; qu’il y a lieu de retenir une valeur de point à 2 255 euros pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; que, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle ne pourra plus exercer comme aide-soignante ni évoluer vers un poste d’infirmière, qu’elle souffre en permanence, qu’elle va devoir se faire opérer de l’épaule et qu’elle a été déclarée invalide ; que, s’agissant de l’incidence professionnelle, elle a perdu définitivement son poste, faisant également état de l’impossibilité d’évoluer vers des postes plus qualifiés ou mieux rémunérés, et d’une réduction notable de ses perspectives professionnelles sur le marché du travail.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Monsieur [S] et la MACIF demandent au tribunal, de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O],
— DEBOUTER Madame [V] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
— DECLARER l’offre formulée par la MACIF satisfactoire,
— DEDUIRE les provisions versées à hauteur de la somme de 10.450 euros,
— DECLARER le jugement commun et opposable aux organismes tiers payeurs en cause.
Les défendeurs précisent que le droit à indemnisation de Madame [K] n’a jamais été discuté.
Ils concluent au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels en l’absence d’une telle perte en prenant en compte un salaire net mensuel de 950 euros et en déduisant les indemnités journalières versées par la CPAM.
Ils suggèrent de retenir une base de calcul de 27 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et une valeur de point de 1 800 euros s’agissant du deficit fonctionnel permanent. S’agissant de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ils soutiennent que l’existence d’un tel préjudice imputable à l’accident n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause il n’a pas été retenu dans le rapport du Docteur [O].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de:
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité des demandes dirigées contre elle,
— la JUGER hors de cause,
— CONDAMNER Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD, qui invoque l’article L.113-1 du Code des assurances, fait valoir que Monsieur [S], assuré auprès de la MACIF, est entièrement responsable de l’accident subi par la demanderesse.
Régulièrement assignées, l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés et la CPAM du Gard n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est relevé que les demandes tendant à ce que le present jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Gard et à l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés est sans objet en ce qu’elles sont parties à la présente procedure.
I.Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
Le premier alinéa de l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S], assuré auprès de la MACIF, est responsable du préjudice subi par Madame [K] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 mars 2019.
Il est à titre surabondant et au demeurant relevé que Monsieur [S] et la MACIF ne formulent aucune demande à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de Madame [K].
Il convient de faire droit à la demande de la société ALLIANZ IARD tendant à sa mise hors de cause.
II. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [K]
Il n’est pas contesté que Madame [K] a droit à l’indemnisation intégrale de son prejudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 mars 2019 et dont Monsieur [S] est responsable.
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 2 juin 2021 versée aux débats fait état d’un total de 16 067,49 euros dont 1 609,36 euros au titre des frais médicaux, 264,32 euros au titre des frais pharmaceutiques, 7,65 euros au titre des frais pharmaceutiques post consolidation, 239,11 euros au titre de la kinésithérapie post consolidation, 11 957,41 euros au titre des indemnités journalières, et 1 989,64 euros au titre du capital rente accident du travail.
Par courrier en date du 9 septembre 2024 adressé à la juridiction, l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés a fait état d’une créance d’un montant de 1 719,22 euros dont 175,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1 543,48 euros au titre des dépenses de santé futures.
L’expert judiciaire fait notamment état d’une entorse cervicale non compliquée, d’un psychotraumatisme, d’une consolidation au 26 mai 2020, et d’un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKO
Monsieur [S] et la MACIF acquiescent à la demande de Madame [K] tendant au paiement de la somme de 360 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que l’expert retient une assistance tierce personne non spécialisée de deux heures par jour pendant quinze jours.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net, et non en brut, et hors incidence fiscale.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
Madame [K] fait état, au titre de sa créance relative à la perte de gains professionnels actuels, de la somme de 7 011,28 euros.
Monsieur [S] et la MACIF concluent au rejet de cette demande, considérant que la perte de salaire doit être calculée sur la base d’un salaire net moyen de 11 368,33 euros (salaire mensuel net de 950 euros selon le contrat de travail produit) et qu’il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM d’un montant de 11 957,41 euros.
L’expert judiciaire mentionne : « Madame [K] a été en arrêt de travail indemnisée en accident du travail par l’Assurance Maladie. Du 15/03/2019 au 15/05/2019 puis du 24/06/2019 au 26/06/2019 puis à compter du 07/08/2019 jusqu’à la date de consolidation. (…) ».
Il convient de retenir comme salaire de référence celui perçu au mois de janvier 2019, à savoir un montant net à payer avant impôt sur le revenu de 1 111,10 euros.
Elle aurait donc dû percevoir entre les mois de mars 2019 et mai 2020 la somme de 16 666,50 euros (1 111,10 x 15).
Il ressort des bulletins de paie produits que Madame [K], en sa qualité d’aide-soignante, a perçu entre les mois de mars 2019 et mai 2020 la somme de 7094,85 euros (350,66 – 24,09 + 374,37 + 1056,29 + 781,98 + 244,55 – 24,09 – 24,09 + 861,14 + 912,17 + 791,73 + 912,17 + 882,06).
La notification définitive des débours de la CPAM versée aux débats fait état notamment de la somme de 11 957,41 euros au titre des indemnités journalières.
L’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 13 décembre 2022, mentionne, pour la période antérieure à la date de consolidation et hors paiements effectués à l’employeur (subrogation), des paiements correspondants à un revenu net imposable total de 4 148,45 euros (640,27 + 993,65 + 2 514,53).
Madame [K] a donc perçu sur la période concernée la somme de 11 243,30 euros (7 094,85 + 4 148,45).
Les pièces produites permettent dès lors de fixer la perte de revenus subie entre la date de l’accident, soit le 15 mars 2019, et la date de consolidation, soit le 26 mai 2020, à la somme de 5 423,20 euros (16 666,50 – 11 243,30).
Monsieur [S] et la MACIF seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Monsieur [S] et la MACIF concluent au rejet des demandes à ce titre considérant que l’existence d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident n’est pas démontrée, et en tout état de cause n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire mentionne : « A la date de consolidation, il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs directement imputables à l’accident. Aucun élément objectif ne permet de rapporter une inaptitude à la reprise de son poste de travail imputable aux séquelles de l’accident. Entre la consolidation et la nouvelle période d’arrêt de travail en maladie, madame [K] a déroulé une grossesse. Ensuite les prescriptions d’arrêt de travail en maladie sont sans rapport avec l’accident du 15/03/2019. » (page 22).
Il note en outre : « (…) Le 07/08/2019 un nouvel arrêt de travail est prescrit puis renouvelé par le Dr [U] pour « cervico dorso lombalgie après soulèvement ». Ces éléments médicaux semblent indiquer qu’un autre événement intercurrent, sans rapport avec l’accident initial, serait intervenu. (…) Le médecin conseil de l’Assurance Maladie consolide l’état de Madame [K] le 05/12/2020, « son état n’étant plus évolutif » avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 5%. (…) A partir de mars 2021 de nouveaux arrêts de travail en maladie sont prescrits sans discontinuité sans que puisse être établi le motif médical de ces prescriptions. » (page 18) ; « (…) Son état psychologique n’était plus évolutif à partir du 26/05/2020, date de l’avis sapiteur en psychiatrie. La symptomatologie fonctionnelle douloureuse présentée renvoyait à des événements antérieurs à l’accident et expliquant la chronicité de la symptomatologie. » (page 20) ; « (…) A la date de consolidation, les soins de kinésithérapie n’étaient plus nécessaires ni utiles. Au regard de l’avis sapiteur psychiatrique qui précise que ces douleurs sont non pas organiques mais d’origine psychogène et sans rapport avec l’accident, la prise d’antalgiques de niveau 1 n’est pas rendue nécessaire sauf à titre occasionnel. (…) » (page 21).
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKO
Madame [K] produit un certificat médical en date du 1er juillet 2022 du Docteur [U], médecin généraliste, indiquant : « Cette patiente présente toujours des douleurs rachidiennes qui peuvent manifestement la gêner dans l’exercice de sa profession d’aide-soignante. Un reclassement professionnel me semble licite. ».
Cette pièce n’est pas de nature à établir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, étant relevé d’une part qu’elle est antérieure au rapport d’expertise judiciaire et d’autre part que la gêne dans l’exercice de la profession est susceptible d’être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
La demanderesse produit en outre :
un certificat médical en date du 28 juin 2024 émanant du Docteur [P], médecin généraliste, indiquant : « Son état de santé montre un état anxiodépressif consécutif à ses algies cervico-dorsales et qui peut nécessiter une prolongation de son arrêt de travail du fait de son emploi d’aide-soignante. Un suivi médico-psychologique est indispensable pour une durée indéterminée. »,
onze ordonnances médicales entre le 29 décembre 2023 et le 28 février 2025 ainsi qu’un certificat médical en date du 10 septembre 2024 indiquant que son état de santé justifie un repos à domicile ce jour,
un compte-rendu de « radiographies 4 incidences et échographie de l’épaule gauche » en date du 7 octobre 2024 indiquant en conclusion : « Importante tendinopathie probablement post traumatique du tendon supra épineux. Minime tendinopathie chronique du tendon sous scapulaire. Ensemble d’anomalies pouvant être responsable de la symptomatologie douloureuse indiquée par la patiente. »,
un compte-rendu d’IRM de l’épaule gauche en date du 31 octobre 2024 indiquant en conclusion : « Ténosynovite du long biceps avec enthésopathie du tendon infra-épineux et signe de souffrance osseuse au niveau de son insertion humérale. »,
un courrier en date du 30 octobre 2024 relatif à l’attribution d’une pension d’invalidité à titre temporaire à compter du 1er novembre 2024,
un avis d’inaptitude en date du 20 novembre 2024 indiquant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
un certificat de travail en date du 31 décembre 2024 indiquant que Madame [K] quitte son emploi.
Il est en premier lieu relevé que les certificats en date des 28 juin et 10 septembre 2024 ainsi que les ordonnances médicales précités n’apportent pas la preuve d’une perte de revenus imputable à l’accident dont Madame [K] a été victime.
En second lieu, il est observé que l’expert judiciaire mentionne : « (…) victime d’un accident de la voie publique. Son véhicule a été percuté par l’arrière. (…) Lésions imputables : Madame [K] a présenté un traumatisme cervico-dorsal responsable d’une entorse cervicale non compliquée. Les différents examens d’imagerie réalisés immédiatement et dans les semaines qui ont suivi n’ont pas mis en évidence de lésion osseuse post-traumatique ni d’instabilité ou de complications de ce traumatisme. (…) L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs cervicales dorsales et lombaires avec prescriptions nombreuses d’antalgiques et d’anti inflammatoires. (…) ».
Au regard de ces énonciations et du contenu même des comptes-rendus d’examens d’imagerie médicale réalisés fin 2024, relatifs à l’épaule de Madame [K], lesdits examens ne peuvent contribuer à caractériser un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 15 mars 2019 et la perte de revenus professionnels futurs alléguée.
Enfin, il n’est pas établi que l’attribution d’une pension d’invalidité, l’avis d’inaptitude et le fait que Madame [K] quitte son emploi soient imputables à son accident survenu le 15 mars 2019, alors qu’ils sont intervenus plus de cinq ans après ledit accident et que l’expert judiciaire, selon lequel aucun élément objectif ne permet de rapporter une inaptitude à la reprise de son poste de travail imputable aux séquelles de l’accident du 15 mars 2019, a fait état d’événements indépendants et a fixé la consolidation au 26 mai 2020.
En définitive, les éléments apportés par Madame [K] ne permettent pas de démontrer une perte de gains professionnels futurs liée directement et certainement à l’accident en date du 15 mars 2019 de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage.
La somme de 60 000 euros est sollicitée tandis que les défendeurs constitués suggèrent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
L’expert judiciaire mentionne : « A la date de consolidation, les séquelles imputables peuvent entraîner une gêne fonctionnelle pour certains gestes professionnels d’aide soignante (efforts physiques, soulèvement de personnes). Il n’y avait pas de réorientation professionnelle médicalement justifiée au regard des séquelles imputables à l’accident. Par ailleurs, aucun avis du service de santé au travail n’a été produit en ce sens lors des reprises du travail. ».
Au regard de ces éléments, la somme de 30 000 euros sera allouée à la demanderesse au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 26 mai 2020 selon le rapport d’expertise.
Madame [K] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, tandis que Monsieur [S] et la MACIF formulent une offre d’un montant de 7 000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7.
Il note : « Madame [K] n’a pas été hospitalisée. Elle a eu un traitement antalgique, le port de collier mousse, des soins de rééducation, un arrêt de travail de 2 mois puis un nouvel arrêt de travail de 2 jours après une période de reprise du travail, puis un nouvel arrêt de travail prolongé sans amélioration sans traitement particulier autre. Elle a présenté un psychotraumatisme qui a justifié une prise en charge psychiatrique. (…) ».
Au vu de ces éléments la somme de 8 000 euros sera allouée à la demanderesse au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 1493 euros (100 + 1 393) est sollicitée à ce titre sur une base de calcul de 33 euros par jour, tandis que Monsieur [S] et la MACIF présentent une offre de 1243,25 euros (101,25 + 1 142) sur une base de 27 euros par jour.
L’expert judiciaire fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 15 mars 2019 au 30 mars 2019 soit 16 jours et d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 31 mars 2019 au 25 mai 2020 soit 422 jours.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 1 247,40 euros ((25 % de 27 euros x 16 jours) + (10 % de 27 euros x 422 jours)).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Madame [K] sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre tandis que Monsieur [S] et la MACIF suggèrent une indemnisation limitée à 500 euros.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 1/7, précisant que Madame [K] a porté un collier mousse pendant quelques semaines avant la reprise de son travail.
Il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extrapatrimonial permanent)
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [K] demande à ce titre la somme de 13530 euros alors que Monsieur [S] et la MACIF formulent une offre d’un montant de 10800 euros.
Madame [K] était âgée de 31 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 6 %. Il précise que Madame [K] présente des cervico dorsalgies modérées, pouvant justifier la prise épisodique d’antalgiques ou le port intermittent d’un collier cervical, ainsi qu’une anxiété pour la conduite automobile.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 12210 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] et la MACIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de Madame [K] à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Z] [S] responsable du préjudice subi par Madame [M] [V] épouse [K] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 mars 2019,
Met hors de cause la S.A. ALLIANZ IARD,
Constate que la créance de la CPAM du Gard s’élève à la somme de 16 067,49 euros dont 1 609,36 euros au titre des frais médicaux, 264,32 euros au titre des frais pharmaceutiques, 7,65 euros au titre des frais pharmaceutiques post consolidation, 239,11 euros au titre de la kinésithérapie post consolidation, 11 957,41 euros au titre des indemnités journalières, et 1 989,64 euros au titre du capital rente accident du travail,
Constate que la créance de l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés s’élève à la somme de 1 719,22 euros dont 175,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1 543,48 euros au titre des dépenses de santé futures,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [S] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce à payer à Madame [M] [V] épouse [K] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 mars 2019 les sommes suivantes :
360 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
5 423,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 247,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce à payer à Madame [M] [V] épouse [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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