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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/08438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 24/08438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
M. [P]
Mme [X] née [L]
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [P] née [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat « FORMULE CLE » signé le 18 mai 2012 précisant que l'« EUROCOMPTE CONFORT » est transformé en « EUROCOMPTE SERENITE », M. [M] [P] est titulaire d’un compte « courant » à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12]-[Localité 11] n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] lui a consenti un découvert « EUROCOMPTE SERENITE » à durée indéterminée, d’un montant maximum de 152 euros, sur son compte n° [XXXXXXXXXX02], au taux débiteur de 8,60 % révisable.
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] (ci-après la CCM) avait consenti à M. [M] [P] et son épouse, Mme [P] [U], née [L], une ouverture de crédit renouvelable intitulée « PASSEPORT CREDIT » n° 102780100600018686608, d’un montant de 5 000 euros, à un taux débiteur variant notamment selon la nature de l’utilisation : véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets.
Le 24 octobre 2019, la CCM a mis à la disposition des époux [P] à la demande de M. [P], dans le cadre du PASSEPORT CREDIT, une somme de 5 000 euros pour une durée de 60 mois au taux fixe de 5,60%, remboursable par mensualités de 101,38 euros.
Faisant valoir qu’à la suite d’impayés non régularisés et du découvert du compte courant, elle avait dû prononcer la déchéance du terme du prêt et clôturer le compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] a assigné M. [M] [P] et Mme [U] [L] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, par acte du 29 juillet 2024, aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 533,07 euros, au titre du « prêt », outre les intérêts au taux de 5,6 % l’an à compter du 23 mars 2023,
— la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 4 398,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du solde du compte courant.
Elle sollicitait en outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande à l’encontre de Mme [P], mais maintenir sa demande à l’encontre de son époux.
La présidente a soulevé l’absence de signature d’une offre préalable pour la nouvelle utilisation du PASSEPORT CREDIT, objet de la demande au titre du prêt, susceptible d’entrainer la déchéance du droit aux intérêts, de même que l’éventuel dépassement supérieur à trois mois de l’autorisation de découvert sur le compte de dépôt ; le conseil de la CCM a indiqué laisser la juridiction apprécier.
L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025 pour la production d’un décompte expurgé des intérêts et frais pour l’utilisation du Passeport crédit et, en cas de dépassement de l’autorisation de découvert supérieur à trois mois, d’un historique du compte de dépôt depuis le début de ce dépassement et d’un décompte expurgé des intérêts et frais.
A l’audience du 5 mai 2025, la CCM, représentée par son conseil, rappelle s’être désistée de l’instance à l’égard de Mme [P], comparante, qui accepte le désistement.
Elle se réfère à l’assignation en ce qui concerne M. [P], qui, assigné à étude, n’a pas comparu ; elle indique déposé de nouvelles pièces 10, 11 et 12, dont elle justifie de la communication par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision sera rendue en dernier ressort, les prétentions devant être considérées isolément, n’étant pas fondées sur un titre commun. Elle sera donc rendue par défaut, M. [P], non comparant, n’ayant pas été cité à personne conformément à l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
I-Sur la demande à l’encontre de Mme [U] [L] épouse [P]
Il convient de constater le désistement d’instance de la CCM à l’encontre de Mme [P].
II-Sur la demande à l’encontre de M. [P]
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 vise un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, laquelle est définie par le 12° comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; et le délai prévu à l’article L. 312-93 est de trois mois.
Sur la demande au titre du découvert en compte
Il ressort de l’historique produit que le dépassement non régularisé du découvert autorisé de 152 euros remonte au 18 mai 2022 (découvert de 268,51 euros) ; le délai de trois mois expirait le 18 août 2022 (découvert de 3 992,60 euros à cette date), de sorte que le point de départ du délai doit être fixé au 19 août 2022, donc moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 29 juillet 2024.
Dès lors la demande n’est pas forclose.
Sur la demande au titre du passeport crédit
Selon le récapitulatif de l’utilisation n°65 du Passeport crédit et le relevé des échéances en retard, le premier impayé non régularisé remonte à l’échéance du 5 septembre 2022 (101,38 euros).
S’il ressort de l’historique du compte EUROSERENITE que les échéances ont été prélevées sur le compte alors que le solde débiteur dépassait l’autorisation de découvert les 7 juin 2022, 6 juillet et 17 août 2022, il convient de considérer que ces prélèvements valaient paiement dans la mesure où le délai de trois mois n’était pas expiré.
Le premier impayé remonte donc à moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 29 juillet 2024.
Dès lors la demande n’est pas non plus forclose.
2) Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Sur la demande au titre du découvert en compte
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Le dépassement visé concerne notamment le dépassement du découvert convenu.
En application de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article.
Il en résulte qu’en l’espèce, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais liés au solde débiteur du compte depuis le 18 août 2022.
La CCM n’a pas produit de décompte expurgé de ces sommes, se contentant de produire un décompte au 28 mars 2025 pour la somme de 3 459,19 euros, « non compris les intérêts courus non capitalisés au 28 mars 2025 ». Or il ressort de l’historique du compte qu’elle produit jusqu’au 11/02/2025, qu’il était débiteur de 3 391,33 euros à cette date et que différentes opérations ont été enregistrées, notamment au crédit du compte, depuis la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, soit le 27 mai 2023 selon la lettre de notification adressé au débiteur en date du 23 mars 2023.
Il résulte de l’historique du compte que les intérêts et frais liés au solde débiteur du compte depuis le 18 août 2022 se sont élevés à :
181,13 € en 2022,115,68 € en 2023 (en tenant compte des « rétrocessions frais plafonnés »),
soit au total une somme de 296,81 euros.
Dès lors, cette somme sera déduite du solde débiteur du compte de 3 391,33 euros au 11 février 2025, selon dernier état du compte produit, soit un solde à payer de 3 094,52 euros. Aucune autre somme ne pourra être réclamée au titre de ce compte qui devra être définitivement clôturé.
Cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65).
En définitive, M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 3 094,52 euros.
Sur la demande au titre au titre du passeport crédit
Selon l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Aux termes de l’article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ; qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant notamment droit à rétractation.
En l’espèce, l’offre d’ouverture de crédit renouvelable intitulée PASSEPORT CREDIT souscrite par le défendeur n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 précité mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs ; l’offre de crédit acceptée par le défendeur a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation.
La CCM a accordé un déblocage de 5 000 euros aux emprunteurs le 24 octobre 2019 en se contentant de la signature de M. [G] sur un document intitulé « information préalable à la mise à disposition d’une utilisation passeport crédit » ; à défaut d’avoir soumis à l’acceptation de M. [G] une offre préalable ouvrant droit à rétractation pour ce prêt personnel, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. M. [G] n’est dès lors tenu qu’au remboursement du capital emprunté, diminué de toutes les sommes payées au titre de ce contrat.
La CCM justifie par un décompte du 28 mars 2025, avec détail des calculs, que les remboursements intervenus ont été de 3 434,94 euros, de sorte que, après imputation sur le capital prêté, le débiteur ne doit plus que la somme de 1 565,06 euros.
Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 565,06 euros, ce sans intérêt, même au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts comme il a été dit ci-dessus.
III-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [P], succombant, supportera les dépens de l’instance le concernant, sans qu’il y ait lieu toutefois à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de la cause.
En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] supportera les dépens de l’instance concernant Mme [U] [L] épouse [P] suite à son désistement conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] à l’encontre de Mme [U] [L] épouse [P] ;
DECLARE la demande recevable à l’encontre de M. [M] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le découvert autorisé sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] au titre du solde débiteur de ce compte au 11 février 2025 la somme de 3 094,52 € (trois-mille-quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-deux centimes) ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal ;
DIT qu’aucune autre somme ne pourra être réclamée au titre de ce compte qui devra être définitivement clôturé ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne l’utilisation n°65 du Passeport crédit n° 102780100600018686608 ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] au titre de cette utilisation la somme de 1 565,06 € (mille-cinq-cent-soixante-cinq euros et six centimes) ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de l’instance le concernant et laisse à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] les dépens de l’instance concernant Mme [U] [L] épouse [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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