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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00220 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO5R
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
MINUTE N°
25/226
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— SARL [3]
— [8]
— SELARL [6]
— Me [W]
— dossier
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I], gérante et Me [Y] [W], mandataire judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 29 avril 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, la S.A.R.L [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 16 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] pour un montant de
2 857,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant le mois de décembre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
L'[7], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
— constater le renoncement de l’URSSAF à la validation de la contrainte signifiée le 16 avril
2024 ;
— faire constater que les frais de signification ne seront pas à la charge de la requérante.
La S.A.R.L [3] est représentée par Maître [W], mandataire judiciaire de la société. Madame [I], gérante, est présente.
Dans son opposition, la S.A.R.L [3] soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’URSSAF en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En l’espèce, les services de l’URSSAF [5] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où ils ont constaté que la mise en demeure mentionnée par la contrainte avait été envoyée par lettre simple.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L [3], devient sans objet.
Les frais de signification seront à la charge de l’URSSAF [5].
L’URSSAF [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le renoncement de l’URSSAF [5] à la contrainte signifiée le 16 avril 2024, et par conséquent constate que l’opposition de la S.A.R.L [3] à la contrainte est devenue sans objet ;
DIT que l’URSSAF [5] prendra en charge les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF [4] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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