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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01947 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K6Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MERDJIAN PERE & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. SIRA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie MATEO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître MIMRAN Corinne, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. CAYENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie MATEO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître MIMRAN Corinne, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI MERDJIAN PERE ET FILS est propriétaire de locaux industriels et commerciaux situés au [Adresse 1], dans la [Adresse 8].
Elle a vendu le 23 septembre 2010 une parcelle de terrain se situant en bordure de la Route nationale 8, en direction de CUGES LES PINS à la SCI CAYENNE et pour accéder à ce terrain à partir de l'[Adresse 5], lui a consenti une servitude de passage de 8,80m de largeur débutant de l'[Adresse 5], sur la droite, traversant la propriété de la SCI MERDJIAN Père et fils jusqu’à la propriété de la SCI CAYENNE.
Cette servitude de passage était bordée sur la gauche de la propriété de la SCI MERDJIAN PERE ET FILS d’une haie de cyprès et d’une clôture implantée sur la limite la séparant du fonds appartenant actuellement à la SCI SIRA.
Le 11 avril 2025, la gérante de la SCI MERDJIAN PERE ET FILS a découvert qu’une partie de la clôture et des cyprès avaient été déposés, sur une longueur d’environ 50 mètres et qu’une grande partie de l’enrobé bitumineux avait été enlevé sur l’assiette de la servitude et que des travaux de terrassement étaient réalisés, sans son autorisation ni affichage de déclaration préalable de travaux. Elle l’a fait constater par commissaire de justice.
Ce constat a été dénoncé le 14 avril 2025, aux sociétés SIRA et CAYENNE, avec une sommation d’arrêter immédiatement les travaux sur l’assiette de la servitude et de remettre les lieux en l’état, en ceux compris la clôture.
*
La S.C.I MERDJIAN PERE & FILS a été autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance présidentielle du 18.04.2025, avec pour date limite pour assigner le 24.04.2025.
Par assignation du 23.04.2025, La S.C.I MERDJIAN PERE & FILS a fait attraire :
La SCI SIRA,
La SCI CAYENNE,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 485, alinéa 2 du code de procédure civile, 544 du code civil, 835 alinéa 1 er du code procédure civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER in solidum la SCI SIRA et la SCI CAYENNE à faire cesser les travaux litigieux, sous astreinte de 1000 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SCI SIRA et la SCI CAYENNE à remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à savoir :
— Procéder à la pose de la clôture implantée sur la limite séparative des fonds appartenant, d’une part à la SCI MERDJIAN Père et fils et d’autre part, à la SCI SIRA sur la longueur correspondant à celle de la clôture déposée, conformément au Plan et au Procès-verbal de bornage en date du 21 septembre 2010, après avoir préalablement mandater un géomètre aux fins de procéder à la réimplantation des limites de propriété, tout repère ayant disparu après l’enlèvement de la clôture et du bitume.
— Au cas de refus de le mandater, il devra rembourser les frais y afférent à la SCI MERDJIAN père et fils
— Restituer le bandeau de route constituant la servitude de passage dans son état d’origine et effectuer, notamment, les travaux nécessaires à la pose d’un enrobé bitumineux sur la partie endommagée, sous astreinte de 1000 € par jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’ensemble de ces travaux devant être effectués sous la surveillance de l’architecte de la SCI MERDJIAN PERE ET FILS
CONDAMNER in solidum la SCI SIRA et la SCI CAYENNE, à payer à la SCI MERDJIAN PERE ET FILS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et de géomètre exposés par la requérante.»
A l’audience du 16.05.2025, l’affaire a été reportée à une date ultérieure, des travaux de remise en état ayant débuté.
A l’audience du 20.06.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, La S.C.I MERDJIAN PERE & FILS demande au visa des articles 485, alinéa 2 du code de procédure civile, 544 du code civil, 835 alinéa 1 er du code procédure civile, demande de :
« DEBOUTER la SCI CAYENNE et la SCI SIRA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER, in solidum, la SCI CAYENNE et la SCI SIRA à remettre les lieux en l’état, en procédant à la restitution de la bordure bétonnée longeant la clôture sur une distance de 50 mètres, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER, in solidum, la SCI CAYENNE et la SCI SIRA à verser à la SCI MERDJIAN PERE ET FILS la somme de 1.008 € correspondant aux frais exposés pour procéder à l’état des lieux de vérification des limites de propriété,
CONDAMNER, in solidum, la SCI CAYENNE et la SCI SIRA à verser à la SCI MERDJIAN PERE ET FILS la somme de 6.000 €, coût de la reconstruction de la bordure bétonnée si dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ces dernières n’ont pas procédé à sa restitution, conformément aux règles de l’art.
CONDAMNER, in solidum, la SCI CAYENNE et la SCI SIRA à verser à la SCI MERDJIAN PERE ET FILS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés par la requérante. »
La SCI SIRA, et la SCI CAYENNE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile, 485, alinéa 2 du Code de procédure civile, 835 du Code de procédure civile, demandent de :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’absence de motif légitime justifiant la dispense d’une tentative de résolution amiable du litige ;
Par conséquent,
DECLARER irrecevables les demandes de la SCI MERDJIAN PERE & FILS, en application des dispositions des articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que l’assiette de la servitude litigieuse a été remise en l’état, conformément aux termes de l’acte introductif d’instance préalablement à la première audience fixée ;
DIRE ET JUGER que la SCI MERDJIAN PERE & FILS ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI MERDJIAN PERE & FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI MERDJIAN PERE & FILS à payer à la société CAYENNE et à la SCI SIRA la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La présidente d’audience a invité les parties, d’office, à faire valoir leurs observations sur la possibilité de régularisation en cours d’instance de la recherche d’une solution amiable telle que préconisée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la partie demanderesse a indiqué oralement qu’une orientation en médiation avant dire droit, conforme à l’esprit du texte, serait de nature à régulariser l’absence de préalable amiable.
Le conseil des défenderesses a indiqué oralement que le manquement au préalable de l’amiable ne serait pas régularisable en cours d’instance, en ce qu’une telle régularisation aurait pour conséquence de priver le texte de toute utilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
La SCI SIRA et la SCI CAYENNE se prévalent de ce que, bien que la présente procédure porte sur un trouble anormal du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La S.C.I MERDJIAN PERE & FILS ne conteste pas que son action soit fondée sur le trouble anormal du voisinage, mais se prévaut de l’urgence ayant motivé son action, de nature à la dispenser du préalable de l’amiable.
L’article 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le simple fait que le juge des requêtes ait autorisé à assigner à heure indiquée est un indice du caractère d’urgence à accorder aux faits visés dans l’assignation.
Il apparaît qu’à la date de l’assignation, en avril 2025, le constat des travaux en cause datait à peine de quelques jours. S’agissant de l’allégation de travaux non autorisés sur le terrain d’autrui, l’urgence était bien caractérisée, de sorte que c’est à tort que La SCI SIRA et la SCI CAYENNE se prévalent de l’irrecevabilité de la procédure avant tout préalable amiable.
Statuant d’office
Toutefois, à la date de l’audience de plaidoiries, les faits dénoncés avaient perdu une grande partie de leur caractère d’urgence, le débat ne portant plus que sur la remise en place d’une bordure bétonnée de 50 m et des frais de procédure.
Les parties demeurent dans une relation de voisinage, dont il serait judicieux de préserver le caractère paisible pour l’avenir, à plus forte raison alors qu’un nouveau litige relatif à l’absence d’enclavement du fonds de La SCI SIRA et la SCI CAYENNE semble poindre.
Il convient donc en l’état d’accompagner les parties vers une solution concertée à leur litige, moins onéreuse et probablement plus satisfaisante pour elles.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA – MARD [Localité 6] AVOCAT
Maison de l’Avocat
[Adresse 4]
([Courriel 7])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ORDONNONS une médiation et DÉSIGNONS pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
FIXONS à 900 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 15 mai 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— association AMMA – MARD [Localité 6] AVOCAT, médiateur (mail)
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Me David INNOCENTI
— Me Sophie MATEO
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