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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 juil. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CECOME c/ Société d'assurance AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.S. CANEVET, assureur de responsabilité civile décennale de la Société MEWEN CARRELAGE, Société d'assurance CAMCA ASSURANCE, S.A.S. MEWEN CARRELAGE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00355
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTCI
30Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Typhaine DESTREE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Typhaine DESTREE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. CECOME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. CANEVET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. MEWEN CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de responsabilité civile décennale de la Société MEWEN CARRELAGE,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de responsabilité civile décennale de la Société QUALIMURS MENUISERIE
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société QUALIMURS MENUISERIE
Me Typhaine DESTREE, avocate au barreau de NANTES
Société SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 6],
assureur de responsabilité civile décennale de la Société CANEVET et
de responsabilité civile professionnelle de la Société MEWEN CARRELAGE
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 (RG 24/0706) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Cecome et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Qualimurs menuiserie ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [I], ensuite remplacé par M. [M] ;
Vu les assignations en référé des 15, 18, 22 et 23 avril 2025 délivrées, à la demande de la SCI Cecome, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, à :
— la société par actions simplifiée (SAS) Canevet,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur décennal de la SAS Canevet et professionnel de la SAS Mewen carrelage,
— la SAS Mewen carrelage,
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur décennal de la SAS Mewen carrelage,
— la société d’assurance mutuelle (SAM) Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), assureur décennal de la SARL Qualimurs menuiserie,
— et à la SA CAMCA assurance, assureur professionnel de ce constructeur, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 11 juin 2025, la SCI Cecome, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
A la barre, s’agissant de la CRAMA et par conclusions reçues à cette audience, concernant la SMABTP et la SA Axa France IARD, ces assureurs, pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre eux.
La SMABTP a sollicité, en outre, la condamnation de la SCI Cecome à lui communiquer certaines pièces.
Absente lors de l’audience utile mais par conclusions reçues à l’audience du 21 mai 2025, la SA CAMCA assurances, également représentée par avocat, a pareillement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, les SAS Canevet et Mewen carrelage n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI Cecome sollicite la participation des sociétés Canevet, SMABTP, Mewen carrelage, Axa France IARD, CRAMA et Camca assurance aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 22 novembre 2024 susvisée.
Les assureurs précités ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Les SAS Canevet et Mewen carrelage n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SCI Cecome justifie de leur participation à l’acte de construction litigieux par la production de plusieurs factures en date des 14 septembre, 19 novembre et 19 décembre 2018, s’agissant de la première société (sa pièce n°4) et en date du 25 mars 2019, s’agissant de la seconde (sa pièce n°5). Suivant devis du 18 mai 2018 (pièce SCI n°18), la SAS Canevet a participé aux travaux de rénovation d’une cellule commerciale en réalisant notamment des déposes de cloisons de distribution et du décaissement intérieur. Suivant devis du 21 janvier 2019 (pièce SCI n°19), la SAS Mewen a réalisé les travaux de réfection du sol de l’appartement.
L’expert judiciaire, M. [D] [M], a indiqué par ailleurs que la mise en cause de ces sociétés lui paraissait “plus qu’opportune, voire indispensable, pour la bonne compréhension des causes des désordres et l’établissement des responsabilités” à l’occasion d’une réponse aux dires des parties datée du 20 mars 2025 (pièce SCI n°26).
La SCI Cecome justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire de ces deux constructeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la SMABTP demande la condamnation, sous astreinte, de la SCI Cecome à lui communiquer l’intégralité des éléments se rapportant à la mission confiée à la société 16AME (marché, devis, facture) ainsi que les éléments permettant d’identifier l’assureur de celle-ci (attestation d’assurance). Elle fait valoir qu’il est indispensable que le maître de l’ouvrage fournisse les documents permettant d’identifier l’architecte en cause, ainsi que ses assureurs en risque et que de tels éléments relèvent d’informations et de mentions obligatoires que la SCI Cecome a obtenu à la date de passation des marchés.
La SCI Cecome répond que les “éléments afférents à la prestation de l’EIRL Crespel Sabine ont été produits aux débats” (page 9), en pièce n°3 et elle a versé en cours d’instance (sa pièce n°30), en outre, l’attestation d’assurance de ce maître d’oeuvre, pour l’année 2019, délivrée par la SA Euromaf.
La SMABTP ne soutient pas que cette attestation ne correspond pas à sa demande, pas plus qu’elle ne conteste que l’EIRL Crespel Sabine ne soit intervenue qu’au stade de la conception du projet d’aménagement du rez-de-chaussée du local litigieux, avec réalisation de plans et du dossier de déclaration préalable. La facture versée aux débats (pièce demandeur n°3) correspond à cette prestation et il est clairement mentionné sur le plan réalisé par cet architecte (même pièce) qu’il ne constitue pas un plan d’exécution. La SMABTP ne dit pas en quoi cette facture ne correspondrait pas à celle qu’elle réclame, pas plus qu’elle ne s’explique sur l’utilité probatoire qu’il y aurait pour elle d’obtenir la production du contrat correspondant à cette prestation.
Dès lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge du demandeur, la SCI Cecome.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés Canevet, SMABTP, Mewen carrelage, Axa France IARD, CRAMA et CAMCA assurance les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 (RG 24/0706) ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SCI Cecome leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Canevet, SMABTP, Mewen carrelage, Axa France IARD, CRAMA et CAMCA assurance à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Cecome devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCI Cecome ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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