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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/09458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025
MINUTE : 25/83
RG : N° 24/09458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6AX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [G] [V]
domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [W]
domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Y] [R]
domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [M] [V]
domicilié : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U] [A]
domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [P] [A]
domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR [Localité 6] SAINT MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS – E1623
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AULNAY SOUS BOIS a, notamment :
— dit recevables les interventions volontaires de Mme [P] [A], Mme [H] [F], M. [D] [N], Mme [U] [Z],
— ordonné à Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (93)
— accordé à ces-derniers, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois à compter de la décision pour laisser les locaux litigieux libres de toute occupation,
— dit qu’à défaut pour Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] d’avoir volontairement quitter les lieux dans ce délai, l’association VIVRE ET DEVENIR [Localité 6] SAINT-MICHEL pourra, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— condamné in solidum Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] à payer à l’association VIVRE ET DEVENIR [Localité 6] SAINT-MICHEL, à titre provisionnel, une indemnité de 1.700 euros à compter du mois d’août 2023, jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés.
Cette ordonnance a été signifiée à Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] par actes des 28 mai et 5 juin 2024.
Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024, l’association VIVRE ET DEVENIR a fait signifier à Mme [G] [V], M. [M] [V], Mme [K] [V], Mme [T] [V], Mme [Y] [V], M. [D] [N], Mme [H] [F], Mme [U] [A] et Mme [P] [A] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, Mmes [G] [V], [E] [W], [Y] [V], [U] [A], [P] [A] et M. [M] [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en délai de paiement et délais pour quitter les locaux litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les consorts [V]-[A] demandent au juge de l’exécution de :
— les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire,
— leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Ils font valoir que Mme [E] [W] n’a pas bénéficié de délai et qu’elle est donc recevable à solliciter des délais pour rester dans les lieux de 12 mois, alors qu’elle est enceinte.
Ils se prévalent également leur vulnérabilité résultant de leur état de santé.
Indiquant n’avoir reçu aucune proposition de relogement en dépit de leurs demandes de logement social, ils font état de la présence d’enfants mineurs dans le logement.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, l’association VIVRE ET DEVENIR sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— in limine litis, dise les demandes irrecevables,
— sur le fond, rejette les requérants de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamne in solidum Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], [E] [W], MM. [M] [S] et [D] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, elle soutient qu’il n’est pas justifié, par les requérants, d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance du 30 janvier 2023 aux termes de laquelle six mois de délais avait été accordés dès lors que Mme [E] n’était pas partie devant le juge des contentieux de la protection et qu’il n’est pas établi qu’elle occupe les lieux litigieux ; que l’état de santé de Mme [G] [V] a été relevé par le juge des contentieux de la protection ; que la présence d’enfants en bas âge dans le logement a également été retenu précédemment ; que le renouvellement de la demande de logement sociale, outre sa tardiveté, ne caractérise par un élément nouveau.
Sur le fond, elle fait valoir que le montant de la dette locative, l’absence de démarche sérieuse de relogement et les délais de fait dont les requérants ont bénéficié ne justifient pas l’octroi de délai pour rester dans les locaux, qui sont de mauvaise foi. Ils se prévalent par ailleurs d’une opération immobilière à vocation médico-sociale dans les locaux litigieux, pour laquelle un permis de construire est en cours de constitution.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
SUR CE,
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de délais pour quitter les lieux relative à une mesure d’expulsion et au regard des faibles ressources des demandeurs, il convient de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [W] :
Il n’est pas contesté et il ressort de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS que Mme [E] [W] n’était pas partie à cette instance qui opposait l’association VIVRE ET DEVENIR, d’une part, et Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N], d’autre part.
Le moyen tiré de l’absence de preuve de la présence de Mme [W] dans le pavillon doit être analysé comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette dernière.
Or, alors que sa qualité d’occupante du logement est contestée, Mme [W] communique seulement aux débats un relevé d’identité bancaire aux termes duquel cette dernirèe a déclaré comme adresse celle des locaux litigieux.
Un relevé d’identité bancaire n’est cependant pas constitutif d’un justificatif de domicile.
En l’absence d’éléments corroborant que Mme [E] occupe de manière effective les locaux, objets du litige, il sera dit que cette dernière n’a pas qualité à agir. Il sera donc dit qu’elle est irrecevable en ses demandes.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cet article, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AULNAY SOUS BOIS a, notamment accordé à Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois à compter de la décision pour laisser les locaux litigieux libres de toute occupation.
Or, alors que l’association VIVRE ET DEVENIR se prévaut de l’autorité de la chose jugée par ordonnance du 30 janvier 2023 et soutient que Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] sont irrecevables à solliciter un nouveau délai pour rester dans le logement litigieux, faute pour ces-derniers de justifier d’éléments nouveaux, force est de constater qu’ils ne produisent, à ce titre, que le renouvellement de leur demande de logement social le 14 novembre 2024 et une ordonnance médicale datée du 10 janvier 2025 dans l’intérêts de Mme [G] [V].
En effet, tant l’état de santé de Mme [G] [V] que la recherche, par les requérants, d’un logement dans le parc social, avaient été pris en compte par le juge des contentieux de la protection pour octroyer à Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] des délais pour rester dans le logement litigieux.
En conséquence, faute pour Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] de justifier d’éléments nouveaux concernant leur situation, il sera dit qu’ils sont irrecevables à solliciter de nouveaux délais.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Mmes [G] [V], [E] [W], [Y] [V], [U] [A], [P] [A] et M. [M] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Dit Mme [E] [W] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Dit Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] irrecevables en leurs demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée par ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], [E] [W], MM. [M] [S] et [D] [N] aux dépens,
Fait à Bobigny le 03 Février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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