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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 déc. 2025, n° 25/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Décembre 2025
MINUTE : 25/01191
N° RG 25/07249 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QFO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E177
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. BREOV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [O] [Z] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 20 septembre 2024 entre les mains de la Banque Postale, à hauteur de 60 402,35 euros, à la demande de la société BREOV.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [O] [Z] a assigné la société BREOV devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de prononcer la nullité de la saisie-attribution pour insaisissabilité et en ordonner la mainlevée,
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
À cette audience, Madame [O] [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
La société BREOV, citée à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025. Il a cependant été demandé de produire en cours de délibéré un extrait K-bis récent de la société BREOV.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, invitant Madame [Z] à régulariser la procédure à l’égard de Me [N] [M], mandataire judiciaire de la société BREOV suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 20 août 2014.
A l’audience du 12 mai 2025, aucune des parties n’a comparu et l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Elle a été remise au rôle par ordonnance du 22 juillet 2025 à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Madame [O] [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes et justifie avoir assigné en intervention forcée Me [N] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BREOV pour l’audience du 12 mai 2025.
Me [N] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BREOV, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L112-1 du même code, les saisies peuvent en principe porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Néanmoins, l’article L112-2 de ce code ajoute que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
L’article L553-4 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont insaisissables.
L’article L511-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales comprennent:
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
L’article 160-2 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations visées aux 1° à 6° de l’article L 160-8 et à l’article L. 160-9-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’assuré.
L’article 160-8 du même code dispose que la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° (Abrogé) ;
4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l’article L. 1411-6-4 du même code ;
6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l’article L. 2132-2-1 du même code ;
L’article L 160-9 du même code dispose que la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre l’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyse et d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, intervenant au cours d’une période définie par décret. Lorsque l’accouchement a lieu avant le début de cette période, l’assurance maternité prend en charge l’ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d’accouchement et jusqu’à l’expiration de ladite période.
La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre également :
1° Les frais d’examens prescrits en application du deuxième alinéa de l’article L. 2122-1 et de l’article L. 2122-3 du code de la santé publique, ainsi que les frais d’examens de l’enfant réalisés en application de l’article L. 2132-2 du même code jusqu’à la fin de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyses et d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospitalisation relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il appartient à Madame [O] [Z] de démontrer que la somme saisie sur son unique compte bancaire correspond à des prestations ou revenus insaisissables.
Or, si Madame [O] [Z] justifie percevoir depuis plusieurs années des allocations familiales, elle ne produit des relevés du compte sur lequel la société BREOV a fait diligenter une saisie-attribution uniquement pour la période courant du 23 juillet 2024 au 23 septembre 2024. Le solde dudit compte au 23 juillet 2024 s’élève à la somme de 16 571,54 euros, somme dont il n’est pas démontré l’origine. Il n’est pas établi qu’il s’agit d’allocations familiales ou de remboursements effectués par la sécurité sociale.
Sur la période courant du 23 juillet 2024 au 23 septembre 2024, Madame [O] [Z] justifie avoir perçu le 5 août et le 5 septembre 2025 la somme de 148,52 euros de la caisse d’allocations familiales, correspondant aux allocations familiales avec conditions de ressources, soit la somme globale de 297,04 euros. Toutefois, il a été laissé à la disposition de la requérante la somme de 635,71 euros au jour de la saisie-attribution, somme supérieure au montant des prestations sociales justifiées.
Dès lors, Madame [O] [Z] ne rapporte pas la preuve que les sommes présentes sur ses comptes lors de la saisie sont issues de prestations ou revenus insaisissables.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution opérée le 20 septembre 2024 entre les mains de la Banque Postale sur le compte de Madame [O] [Z] et à la demande de la société BREOV,
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens,
FAIT À [Localité 5] LE 8 DÉCEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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