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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 déc. 2025, n° 24/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06896 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H25Y
JUGEMENT du 02/12/2025
Madame [P] [D]
C/
Monsieur [E] [C] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jilla SAOUDI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jilla SAOUDI, Avocat au barreau de MELUN substitué par Maître Sophie MATEOS, Avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé à effet du 9 mars 2019, Mme [P] [D] a loué à M. [E] [C] [O] un local à usage d’habitation, ainsi qu’un parking (n°26) situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Mme [P] [D] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.186,76 € au titre des loyers et charges échus, au 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Mme [P] [D] a fait assigner M. [E] [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et dans un délai de 15 jours,juger qu’à défaut de départ volontaire, le défendeur sera tenu à une astreinte de 100 euros par jour de retard,juger que le défendeur ne pourra bénéficier du délai de deux mois prévu à l’article L442-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner le séquestre du mobilier,condamner le défendeur à payer la somme de totale 3.837 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois au 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1.274,93 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 806 euros à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération des lieux, condamner le défendeur à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner le défendeur à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 11 février 2025, puis renvoyée au 6 mai 2025. A cette date, le dossier a été plaidé, la demanderesse ayant maintenu les termes de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 8.776 euros, précisant qu’aucun règlement n’était intervenu depuis juillet 2024. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 octobre 2025 afin de faire le point sur l’identité exacte du défendeur et pour communication d’un décompte de la dette précisant la dernière position créditrice et la date de chacun des paiements.
A cette date, l’affaire a été appelée et retenue. Mme [P] [D], représentée par son conseil, a remis les éléments sollicités et notamment un décompte arrêté au mois de juillet 2025 pour un montant de 9.036 euros.
Citée par acte délivré à étude de commissaire de justice, M. [E] [C] [O] n’a comparu à aucune des audiences.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 février 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [P] [D] verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 16 septembre 2025, la dette locative de M. [E] [C] [O] s’élève à la somme de 9.036 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et le parking, terme du mois de juillet 2025 inclus. Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 26 février 2024 pour la somme de 1.186,76 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat en date du 9 mars 2019 unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 29 avril 2024.
— Sur l’expulsion
M. [E] [C] [O] est absent à l’audience. Il n’a pas réglé ses loyers depuis juillet 2024.
L’expulsion de M. [E] [C] [O] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. La demanderesse sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
M. [E] [C] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer. La demanderesse sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [E] [C] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande.
Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, Mme [P] [D] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [C] [O] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des démarches judiciaires entreprises par Mme [P] [D] de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [E] [C] [O] à verser à Mme [P] [D] la somme de 9.036 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 1.186,76 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09/03/2019 entre Mme [P] [D], d’une part, et M. [E] [C] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] et le parking n°26, sont réunies à la date du 29 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [C] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [C] [O] à verser à Mme [P] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du terme du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [C] [O] à payer à Mme [P] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [C] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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