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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 janv. 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE : [W] [E] assisté par l’UDAF de l’Aude en qualité de curateur C/ M. COMPTABLE PUBLIC DU C ENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant l’administration fiscale
DOSSIER N° : N° RG 25/02068 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWXS
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le six janvier
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
assisté par l’UDAF de l’Aude en qualité de curateur
représenté par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant l’administration fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Janvier 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, le Six janvier deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la direction départementale des finances publiques de l’Aude, le 18 juillet 2025, et notifiée à M. [W] [E], assisté par son curateur, l’UDAF de l’Aude, le 21 juillet 2025 ;
Vu l’assignation du 4 décembre 2025 délivrée par M. [W] [E], assisté par son curateur, l’UDAF de l’Aude, à M. le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 6] aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie ;
Vu l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle le demandeur indique que ses demandes sont devenues sans objet, la DDFIP ayant procédé à la mainlevée de la saisie et au remboursement des sommes saisies ;
Vu la non-comparution de la DDFIP ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que le comptable du centre des finances publiques de [Localité 6] a procédé à la mainlevée de la mesure et au remboursement des sommes saisies postérieurement à l’assignation de sorte que la demande de M. [E], assisté de son curateur, est devenue sans objet.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la demande de M. [W] [E], assisté de son curateur, l’UDAF de l’Aude, est devenue sans objet,
Condamne M. le comptable public du [Adresse 7] [Localité 6] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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