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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 4 nov. 2025, n° 20/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage datées du [Date mariage 1] 2021 et du [Date mariage 2] 2021,
RAPPELLE que M. [I] [K] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 8 avril 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 10 novembre 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 1] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
M. [I] [Q] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
Mme [Z] [C] [B] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (COLOMBIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 13 avril 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE M. [I] [Q] [K] à payer à Mme [Z] [L] un capital de
8 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en une seule fois.
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 20 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
AUTORISE Mme [Z] [L] à emmener [M] consulter un psychologue ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné une médiation entre elle et [R] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez M. [I] [K] ;
DIT que Mme [Z] [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
A charge pour :
M. [I] [K] ou tout tiers digne de confiance désigné par lui d’amener ou de faire amener les enfants à [Localité 4] et d’aller chercher ou faire chercher les enfants à [Localité 4] à l’occasion des petites vacances scolaires ; Monsieur [I] [K] ou tout tiers digne de confiance désigné par lui d’amener ou de faire amener les enfants au domicile de la mère et d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de cette dernière pour les grandes vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [L] de prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [Z] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme [Z] [L] ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens comprendront les frais d’enquête sociale ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande tendant à ce que M. [I] [K] soit condamné aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025 par Madame Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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