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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 20/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00052 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYLT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représenté par Mme [J] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 21]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/02090
EXPOSE DU LITGE
Le 27 juin 2019, la SAS [Adresse 19], devenue la SAS [17], a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 28 juin 2019 au préjudice de son salarié, Monsieur [X] [K] dans les circonstances ainsi décrites : «[Localité 24] 7h, le salarié quitte l’entreprise pour se rendre sur un chantier de la ZI Nicopolis à [Localité 7] pour récupérer des panneaux de chantier. Il quitte ensuite le chantier pour se rendre sur un second chantier sur la commune de [Localité 22]. Sur le trajet, MM [K] et [T] constatent qu’une personne a été victime d’un accident de la route et qu’elle se trouve coincée sous son scooter. Monsieur [K] décide de soulever le scooter afin de lui porter assistance et a ressenti une douleur à l’épaule. Efforts physiques excessifs en soulevant des objets ».
Les réserves suivantes ont été émises dans la déclaration d’accident du travail : « nous émettons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet événement. Cf courrier de déclaration ».
Le certificat médical initial en date du 27 juin 2019 établi par le Docteur [N] [O] fait état d’une « douleur de l’épaule Dt avec impotence fonctionnelle».
La [9] (ci-après la [13] ou la caisse) du Var a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 31 juillet 2019, précisant que les réserves n’étant pas motivées, elles sont irrecevables.
Contestant cette décision, la SAS [Adresse 19], devenue la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 septembre 2019 aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident du travail.
Par requête expédiée le 7 août 2020, la SAS [Adresse 16] venant aux droits de la SAS [20], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [Adresse 16] demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable la décision en date du 31 juillet 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [K] en date du 27 juin 2019,
— Débouter la [13] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [13] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société [6] fait valoir à l’appui de ses demandes que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de diligenter une enquête alors qu’elle avait pourtant formulé des réserves motivées lors de la déclaration de l’accident du travail. L’employeur expose en outre que l’accident du travail, qui résulte d’une initiative personnelle du salarié de porter assistance à un tiers est sans lien avec son activité.
La [14], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de l’intégralité de ses demandes de la société la SAS [Adresse 16].
Au soutien de ses demandes, la [14] fait valoir que les réserves de l’employeur ne sont nullement motivées en ce qu’elles ne mentionnent pas que le salarié n’était pas présent à son poste de travail au moment du supposé accident, ni que cet accident se soit déroulé hors des heures de travail et elles n’évoquent pas l’existence d’une cause étrangère. Sur le fond, la [13] fait valoir que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et que l’employeur n’apporte aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Ces dispositions ont un caractère substantiel et leur méconnaissance par les caisses rend la prise en charge inopposable à l’employeur, dès lors que les réserves émises sont antérieures à la prise en charge et sont motivées. La caisse doit alors procéder à une instruction préalable, peu important la pertinence au fond des dites réserves.
Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, en sorte qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 28 juin 2019, la société [Adresse 16], employeur de Monsieur [X] [K], a régularisé une déclaration d’accident du travail ayant eu lieu le 27 juin 2019 assortie d’un certificat médical initial daté du 27 juin 2019 constatant une « douleur de l’épaule dt avec impotence fonctionnelle ».
Dans l’encadrement de la déclaration d’accident du travail consacré aux éventuelles réserves motivées, l’employeur a formulé les observations suivantes: « nous émettons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet événement. Cf courrier de déclaration ».
Le courrier joint à la déclaration mentionne : « au vu des faits relatés, il apparait que l’événement ayant entrainé la lésion exprimée n’est en rien survenue par le fait ou à l’occasion du travail puisque l’assistance à tiers ne fait pas partie des tâches incombant à nos salariés et qu’au moment des faits, ni M. [K], ni M. [T] n’ont reçu de directives en ce sens. De plus, les décisions et tous les actes réalisés dans le cadre de l’assistance envers la victime de l’accident de la route (tiers de l’entreprise) n’ont été effectués que sous la propre directive des deux salariés, ce qui au moment des faits soustrait les deux salariés du lien de subordination avec leur employeur et supprime de fait la notion d’accident survenu pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise ».
Cette formulation exprime suffisamment les doutes de l’employeur sur la réalité de l’accident déclaré par le salarié et sur l’absence de fait accidentel a temps et lieu de travail, à l’origine de la lésion déclarée.
Il y a donc lieu de considérer que ces réserves sont suffisamment motivées.
Il appartenait donc à la [13] de diligenter une instruction préalable, ce qu’elle n’a pas fait.
Faute d’avoir mené une instruction préalable, la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K] sera déclarée inopposable à la société [Adresse 16], venant aux droits de la société [18].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la [13] à verser à la société [Adresse 16], venant aux droits de la société [18] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [Adresse 16], venant aux droits de la SAS [18], la décision de prise en charge en date du 31 juillet 2019 de la [10] concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [K] le 27 juin 2019 ;
CONDAMNE la [11] à verser à la SAS [Adresse 16] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [8] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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