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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 mars 2026, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ C.P.A.M. DE LA SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur, [R] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00130
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RZ
N° MINUTE :
Requête du :
13 Janvier 2023
ORDONNANCE
rendue le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 1er octobre 2025 ordonnant une expertise judiciaire sur pièces concernant l’accident du travail de Mme, [S], [M] du 1er avril 2017 et désignant le docteur, [R] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 fixant une consignation de 1080 € à la charge de la CPAM ;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 désignant le docteur, [J] en lieu et place du docteur, [R] au motif que le docteur, [R] rencontrait des difficultés pour obtenir consignation de la CPAM ;
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2026 désignant le docteur, [N] en lieu et place du docteur, [J] ayant pris sa retraite ;
Vu l’article 280 du code de procedure civile;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Attendu que le docteur, [R] accepte de reprendre cette mission sous réserve d’une consignation de 1080 € ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner cette consignation à la charge de la SASU, [1] en demande qui a intérêt à ce que ces opérations d’expertise aient lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la SASU, [1] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1080 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02],
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de, [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur ;
RENVOIE les parties à l’audience du 9 septembre 2026 (section 4, 13h30) aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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