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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/06920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 24/06920 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFEH
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [K] [M]
C/
S.A. CREATIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas OUDET de la SELARL FH & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CREATIS,
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 8 novembre 2024, dénoncé à M.[M] [K] le 18 novembre suivant, la SA CREATIS a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 78.692,92 euros en principal, intérêts et frais, en vertu :
— d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort du tribunal de grande instance de Pontoise du 8 avril 2016
— d’un jugement contradictoire en premier ressort du tribunal de grande instance de Pontoise le 6 avril 2018.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 793,03 euros.
Par assignation du 18 décembre 2024, M.[M] [K] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA CREATIS aux fins de :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 18 novembre 2024
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois.
Il expose qu’il a été solidairement condamné avec son épouse à payer à la SA CREATIS le solde d’un prêt par jugement du 8 avril 2016, mais qu’il n’a aucune connaissance d’un jugement qui aurait été rendu à son encontre le 6 avril 2018, de sorte que la SA CREATIS, à moins qu’elle ne produise ledit jugement, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’exigibilité de la créance réclamée et que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
Sinon, il sollicite des délais de paiement en faisant valoir que Mme [M] son épouse a bénéficié d’un plan de surendettement et qu’il se trouve dans une situation financière identique.
L’affaire a été évoquée le 14 mars 2025, lors de laquelle M.[M] [K] représenté par son avocat, a déposé son dossier et s’en est rapporté oralement aux termes de son assignation.
La SA CREATIS, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur deux décisions de justice.
D’abord sur un jugement réputé contradictoire par lequel, le 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné solidairement M.[M] [K] et Mme [I] [O] épouse [M] à payer à la SA CREATIS les sommes de 79.396,07 euros à compter du 25 septembre 2014, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision est produite par M.[M] [K] et il est justifié qu’elle a lui été signifiée (ainsi qu’à son épouse) le 30 juin 2016.
Elle peut donc constituer un titre exécutoire fondant les poursuites à l’encontre de M.[M] [K].
La saisie mentionne ensuite reposer sur un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 avril 2018.
Cette décision n’est pas versée aux débats et M.[M] affirme qu’il n’en connaît pas l’existence. Il n’est pas davantage produit une signification y afférente.
La SA CREATIS à qui l’assignation a été délivrée à personne morale, ne comparaît pas pour produire cette décision de justice.
Il s’ensuit que cette décision mentionnée dans le PV de saisie-attribution ne peut constituer un titre exécutoire fondant les poursuites à l’égard de M.[M] [K].
Dès lors, seule la créance résultant du jugement du 8 avril 2016 peut être poursuivie à l’encontre de M.[M] [K].
Sur l’exigibilité de la créance réclamée, le décompte de saisie-attribution mentionne :
— principal : 79.396,07
— article 700 : 800
— article 700 : 400
— dépens : 1172,87
— intérêts au 25/10/2024 : 4768,76
— frais d’exécution : 105,48
— provision sur dénonciation : 93,80
— provision sur certificat non contestation : 51,60
— provision sur signification du certificat : 77,62
— provision sur mainlevée quittance : 59,59
— coût du présent acte : 116,28
— à déduire acomptes versés : – 8349,15
TOTAL RESTANT DU : 78.692,92 euros
Les sommes de 79.396,07 euros et 800 euros correspondent au jugement exécutoire du 8 avril 2016. La somme de 400 euros article 700 ne repose pas sur ce titre exécutoire. Et l’on ignore sur quelle décision de justice sont fondées les autres réclamations et sur quelles dettes sont calculés les intérêts, à l’exception du coût du présent acte et des provisions sur frais correspondant à la présente saisie-attribution, rien ne prouvant que lesdits montants réclamés seraient exigibles en vertu du seul jugement du 8 avril 2016.
La SA CREATIS ne comparaît pas pour s’expliquer ni produire les pièces justificatives y afférentes.
Dès lors, les seules créances exigibles pouvant servir de fondement à la réclamation de cette saisie-attribution sont d’un total de 80.196,07 (79.396,07 euros + 800 euros), d’où il convient de déduire les acomptes versés à hauteur de 8349,15 qui seront imputés sur la créance principale dont l’exigibilité est établie, de sorte que la créance exigible pouvant ici fonder la saisie-attribution à l’encontre de M.[M] [K] s’élève à tout le moins à 71.846,92 euros.
S’y ajoutera la somme de 210,08 euros (116,28 + 93,80) au titre des frais justifiés par la saisie-attribution, les autres sommes portées au débit du compte à titre de provision sur frais étant sans objet compte tenu de la présente procédure de contestation élevée par M.[M].
Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée par la SA CREATIS ayant permis d’appréhender une somme de 793,03 euros, demeure fondée en son principe.
En conséquence de ce qui précède, la saisie-attribution pratiquée demeure justifiée et la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 793,03 euros. Cette somme est d’ores et déjà attribuée au créancier.
Pour le surplus, M.[M] [K] ne fournit aucune pièce sur sa situation financière actuelle ni sur celle de son épouse.
Il ressort des éléments qu’il produit que son épouse a été en situation de surendettement et que le plan dont elle a bénéficié en 2013 n’a pas été mené à son terme.
Le montant saisi sur le compte de M.[M] démontre que ses avoirs financiers sont faibles.
Le prêt ancien n’a presque pas été remboursé.
M.[M] ne démontre pas être en capacité de rembourser les sommes restant dues dans le délai légal de 24 mois. Il ne propose d’ailleurs aucun échéancier.
Il ne justifie donc pas de sa capacité à honorer des mensualités sur une durée de 24 mois ni à l’issue d’un délai de 24 mois.
Sa demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens :
M.[M] [K] conservera à sa charge les dépens qu’il a exposés pour cette instance.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[M] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la SA CREATIS le 8 novembre 2024 ;
Déboute M.[M] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Dit que M.[M] [K] conservera à sa charge les dépens de l’instance qu’il a exposés ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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