Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 8 ], Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJYP
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
[12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [C]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1]"
[Localité 2]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [B] [X], selon pouvoir en date du 13 septembre 2024
DÉFENDERESSE
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [M], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 10 décembre 2024 de Monsieur [P] [I], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de , assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de , assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 15% par la [12] (ou [9]), maintenu par la commission médicale de recours amiable saisie le 4 juillet 2023, dans sa décision implicite de rejet, à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de son accident du travail en date du 25 octobre 2018, ayant fait l’objet du constat médical suivant « fracture pilon tibial droit ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 ; L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
Monsieur [K] [C], représenté par l’association [8], demande au tribunal de :
S’en remet sur le taux médical attribué par la [9]; Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%.
Il fait essentiellement valoir que le taux retenu par la commission ne correspond pas à sa situation puisqu’elle ' n’évalue pas les séquelles fonctionnelles sur sa capacité à reprendre son travail d’ouvrier agricole saisonnier ; en effet postérieurement à son accident, son employeur n’a pas renouvelé son contrat de travail ; son médecin traitant affirme cependant que sa situation professionnelle est imputable à l’accident du travail. Il affirme être toujours demandeur d’emploi à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
Maintenir le taux d’IPP à 15%;Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes;Condamner le requérant aux dépens.
Elle rappelle que le médecin conseil a bien pris en compte l’incidence professionnelle en application de l’article L 434-3 du code de la sécurité sociale et que le demandeur ne produit à l’appui de son recours aucun justificatif médical permettant de contester le taux retenu.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l’absence d’un des assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, Madame [D] [L] assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la [4] a donné son accord à l’audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’expertise judicaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du même code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article 146 du même code dispose qu’ « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assuré a été établi par la [9] et confirmé implicitement par la [7] au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles ; le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la commission en raison de la réalité de son état de santé actuel et de son incidence professionnelle.
Le rapport du médecin conseil établi le 22 mars 2023 fait état de : « les séquelles sont des douleurs chroniques, mécaniques, des difficultés de marche avec un périmètre de marche limité et une impotence fonctionnelle. Professionnellement une étude de poste sera nécessaire »
Il ressort de cet examen médical le constat d’une incidence professionnelle certaine mais potentiellement à déterminer ; en effet le médecin conseil prend en compte les séquelles professionnelles mais ne les évalue pas dans son rapport.
De la même manière, un certificat médical établi par le médecin traitant fait observer le 11/10/2024 que « son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle habituelle (ouvrier agricole) ; une révision du taux d’incapacité est nécessaire ».
Il se déduit de ces deux constats médicaux, établis à plus d’un an d’intervalle, une convergence de diagnostics tendant à constater l’inaptitude de M. [C] à la reprise de tout travail manuel tel que l’emploi d’ouvrier agricole. S’il est contant qu’il ne produit aucune preuve de démarche d’emploi depuis la date de la consolidation de son état de santé, il n’en demeure pas moins que le travail physique semble lui être lui interdit.
Dès lors, il conviendra de considérer que l’accident du travail dont a été victime M. [C] a eu d’importantes conséquences socio-professionnelles qui justifient la fixation d’un taux professionnel en sus du taux médical à hauteur de 10%.
En conséquence, il conviendra de faire droit au recours engagé et de fixer le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 25%.
La décision rendue par la [7] sera infirmée
Succombant à l’instance, la [10] sera condamnée aux dépens.
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que le recours de Monsieur [C] recevable et bien fondé;
INFIRME la décision implicite de rejet rendue par la [7];
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [C] à 25%;
ORDONNE à la [9] de procéder à la liquidation des droits de M. [C] ;
CONDAMNE la [11] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Créance ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Mission ·
- Partie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Suspensif ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Service médical ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Fortune ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Etat civil
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Honoraires ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Document
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Assistance ·
- Fait ·
- Sociétés
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.