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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00531 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33F
AFFAIRE : [C] [S], [I] [P] épouse [S] C/ [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 21 Février 1938 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [P] épouse [S]
née le 14 Juin 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] AP n° [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 12], sur laquelle est édifiée leur résidence principale.
Monsieur [Z] [X] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section [Cadastre 3] AP n° [Cadastre 4]. Sa parcelle surplombe celle de Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] maintiennent leur demande d’expertise et demandent la condamnation de Monsieur [Z] [X] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils exposent qu’à l’occasion de travaux de terrassement mis en œuvre pour l’aménagement de son jardin et l’implantation de sa piscine, Monsieur [Z] [X] a créé un enrochement au sommet duquel a été planté une haie de tuyas ; qu’une évacuation déversant les eaux de pluie sur le fonds inférieur a été installée ; que l’enrochement semble glisser progressivement sur le fonds inférieur, de sorte que cela a créé un empiètement par rapport à la limite séparative matérialisée par le bornage daté du 19 juillet 2000 ; qu’ils ont mis en demeure Monsieur [Z] [X] de se réimplanter sur la limite, et en tout cas de mettre en œuvre les travaux permettant la stabilisation de l’enrochement litigieux ; que l’enrochement continue à se dégrader et empiète de plus en plus ; qu’il résulte d’un constat de commissaire de justice que sur toute la limite séparative, le pied de l’enrochement se trouve à l’intérieur de la propriété des requérants ; que la prescription acquisitive abrégée dont Monsieur [Z] [X] argue le bénéfice ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; qu’il faut a minima qu’un expert puisse déterminer les moyens de remédier à l’empiètement.
Monsieur [Z] [X] sollicite de voir :
— A titre principal, rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission confiée à l’expert soit modifiée ;
— En tout état de cause,
oDébouter Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
oCondamner Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que les travaux d’enrochement ont été effectués en 2002, au moment de la construction de la maison et afin de clôturer le fonds ; que lorsque Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont acquis leur terrain, l’enrochement était déjà réalisé ; que dès 2003, les époux [S] avaient connaissance du fait que l’enrochement débordait sur sa propriété à trois endroits, de quelques centimètres ; qu’en 2003, un accord a été trouvé entre les parties et que Monsieur [Z] [X] a abaissé de quelques centimètres l’enrochement ; qu’en 2006/2007, alors que la construction des époux [S] n’avait pas encore débuté, ils ont signalé à Monsieur [Z] [X] un écoulement d’eau sur leur propriété, et que Monsieur [Z] [X] a fait le nécessaire ; qu’en 2023, Monsieur [Z] [X] a accepté de faire procéder à un bornage amiable contradictoire à frais partagés, à la demande de Monsieur [S], mais que ce dernier n’a pas donné suite ; que l’empiètement représente en tout une surface d’environ 1,25 m² ; que côté Sud, c’est le fonds [S] qui empiète sur celui de Monsieur [Z] [X] ; que Monsieur [Z] [X] est bien fondé à invoquer l’usucapion abrégé ; que Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont reconnu qu’il n’existait pas de risque d’effondrement préoccupant le fonds inférieur ; que les rochers n’ont pas bougé de leur position d’origine ; que dans la mesure où l’empiètement n’est pas contesté, il n’apparait pas utile de nommer un géomètre-expert ; mais plutôt un expert ingénieur qui sera à même de décrire les solutions tendant à faire cesser l’empiètement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 24 février 2025, le commissaire de justice mandaté par Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] a pu constater que de nombreux blocs dépassent de la limite séparative matérialisée par un cordeau tendu du Nord au Sud à l’emplacement exacte de la limite de propriété. Il a pu mesurer que le deuxième bloc depuis l’extrémité Nord dépasse du cordeau de 29 cm ; que face à la fenêtre du rez-de-chaussée de la maison de Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S], deux blocs de rocher superposés dépassent de 24 cm ; et qu’à l’angle Sud ; les blocs dépassent de 22 cm.
Monsieur [Z] [X] reconnaît l’empiètement allégué par Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S].
Une expertise confiée à un géomètre-expert ne présente ainsi pas d’intérêt, aucune discussion ne portant sur les limites de propriété. En revanche, l’empiètement étant caractérisé, Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] disposent d’un intérêt légitime à la nomination d’un expert qui sera à même de préconiser les moyens techniques pour faire cesser l’empiètement.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.36.63.82
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Dire si l’enrochement est stable ou au contraire, sujet à des glissements ;
— Décrire les solutions de réparation tendant à faire cesser l’empiètement, et la stabilisation de soutènement du fonds cadastré [Cadastre 3] AP n°[Cadastre 5] ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [P] [U] épouse [S] et Monsieur [C] [S] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me RUDENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [D](Expert)
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