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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GVA BYMYCAR LYON, S.A.S. ESPACE 3000 MULHOUSE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO4B
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [O] C/ [C] [H], S.A.S. GVA BYMYCAR LYON, S.A.S. ESPACE 3000 MULHOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [K] [O]
né le 27 Septembre 1982 à CHOLET (49), demeurant 5 rue de la Décize – 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
Mme [C] [H]
née le 14 Août 1988 à HAGENBACH (68), demeurant 42 rue de Delle – 68210 HAGENBACH
représentée par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. GVA BYMYCAR LYON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 398 458 752, dont le siège social est sis 65 rue du Souvenir – 69009 LYON, pris en son établissement secondaire sis Route départementale 386 – Zone du Trye – 69560 SAINT ROMAIN EN GAL
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.S. ESPACE 3000 MULHOUSE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 492 803 960, dont le siège social est sis 1 rue d’Aquitaine – 68390 SAUSHEIM, pris en son établissement secondaire ESPACE 3000 MULHOUSE sis Zone Industrielle Nord 68130 ALTKIRCH,
non comparante
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O] a acquis le 21 juillet 2024, auprès de Madame [C] [H], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle “Tiguan”, immatriculé “FY-449-JW”, moyennant la somme de 23 000 euros TTC.
Suite à l’allumage du voyage moteur sur le tableau de bord, le véhicule a été pris en charge par la société GVA BYMYCAR LYON aux fins d’effectuer un contrôle.
Le diagnostic réalisé par le garagiste a mis en évidence des dysfonctionnements affectant le capteur d’aide au stationnement avant droit, la sonde “LAMBDA” et la transmission “HALDEX”.
Suivant facture du 30 août 2024, la société GVA BYMYCAR LYON a procédé au remplacement du radar d’aide au stationnement avant droit et du pont arrière, pour un montant de 1 161,62 euros TTC.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [K] [O] a fait établir un devis de remplacement du pont arrière pour un montant de 7 762,20 euros TTC.
Celui-ci a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS. Deux réunions d’expertise contradictoire ont été organisées, à l’issue desquelles des rapports d’expertise ont été établis les 15 octobre 2024 et 14 novembre 2024.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 23 mai et 12 juin 2025, Madame [C] [H], la société GVA BYMYCAR LYON et la société ESPACE 3000 MULHOUSE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [K] [O] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [C] [H], la société GVA BYMYCAR LYON et la société ESPACE 3000 MULHOUSE de leurs demandes,
— condamner in solidum Madame [C] [H], la société GVA BYMYCAR LYON et la société ESPACE 3000 MULHOUSE au paiement d’une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il fait état des désordres affectant le véhicule vendu. Il explique que la pompe “HALDEX” a été débranchée pour éviter que les désordres ne s’aggravent. Il précise que la société ESPACE 3000 MULHOUSE a réalisé l’entretien du véhicule, le 19 juin 2024, sans constater les désordres relevés par la société GVA BYMYCAR LYON ; que cette dernière est intervenue postérieurement sur le véhicule à l’allumage du voyant moteur. Il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [C] [H] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— juger qu’il appartiendra à Monsieur [K] [O] de faire l’avance des frais d’expertise,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire présentée à son encontre,
— le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le contrôle technique du véhicule a été réalisé antérieurement à la vente, le 25 juin 2024 ; qu’à cette occasion, seule une défaillance mineure portant sur l’usure des plaquettes de frein avant a été relevée. Elle déclare avoir fait réaliser tous les travaux utiles du véhicule ainsi qu’une révision à 90 000 kilomètres. Elle soutient que la réalité du vice allégué n’est pas établie ; qu’à supposé ce désordre établi, aucun élément ne permet de retenir la qualification de vice caché antérieur à la vente. Enfin, elle souligne que le rapport d’expertise extra-judiciaire ne mentionne aucune faute à son encontre.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société GVA BYMYCAR LYON demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations en leur laissant un délai d’un mois pour tout éventuel dire,
En tout état de cause,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise extra-judiciaire n’évoque pas sa mise en cause. Elle souligne que les prestations effectuées ont été sollicitées par l’expert amiable.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société ESPACE 3000 MULHOUSE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger”, ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire ainsi qu’un devis.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— un code défaut C111204 relevé le 21 août 2024,
— la défectuosité de la pompe de coupleur “HALDEX”, date fixée au moins au 9 juillet 2024,
— le débranchement de la connectique du système “HALDEX” et le remplacement des vis dudit équipement,
— des traces d’appui et de passage d’outils au niveau du pont arrière,
— une fuite antérieure au niveau de la tulipe de la transmission arrière gauche,
— un code défaut C110BF0 relatif au capteur du régulateur de distance,
— un vrombissement ressenti en partie arrière,
— une pâte obstruant les tamis au niveau de l’actuateur de pression du système “HALDEX”.
Le devis de la société GVA BYMYCAR LYON, établi à la demande de Monsieur [K] [O], le 2 septembre 2024, chiffre le montant des réparations à la somme de 7 762,20 euros TTC.
Madame [C] [H] s’oppose à la demande d’expertise, en soutenant que les désordres allégués ne sont pas couverts par la garantie des vices cachés.
Il est rappelé, qu’au stade des référés, il n’est pas nécessaire de prouver de manière certaine la mobilisation de la garantie des vices cachés, la simple éventualité d’une telle mobilisation suffit à caractériser le motif légitime de l’article 145 précité.
Dès lors, l’argumentation tendant à discuter les conditions de la garantie des vices cachés au regard des éléments actuellement produits relève d’un débat de fond qui ne permet en aucun cas de considérer que toute action à l’encontre de Madame [C] [H] serait manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, la société GVA BYMYCAR LYON conclut au débouté de la demande d’expertise à son encontre.
Sans présumer aucune responsabilité, la participation de cette société aux opérations d’expertise apparaît nécessaire afin qu’elle puisse apporter toutes précisions utiles à l’expert puisqu’elle est intervenue sur le véhicule litigieux pour effectuer des travaux de réparation.
Ainsi, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisations, dont l’appréciation relève des juges du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par la société GVA BYMYCAR LYON.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [K] [O], demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[T] [D]
Adresse : 30, Av. Gal Leclerc – Bâtiment Apollo – 38200 VIENNE
Tél. portable : 0615051213
Tél. fixe : 0474784078
E-mail : guillaume.brugirard@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle “Tiguan”, immatriculé “FY-449-JW”, stationné au domicile de Monsieur [K] [O], sis 5 rue de la Decize à Les Roches-de-Condrieu (38370),
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un (1) mois pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [K] [O] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [O],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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