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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 mars 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[S]
DOSSIER N° : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVQT
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
S.C.I. DU PRIEURE
C/
[F] [W] épouse [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
AFFAIRE : S.C.I. DU PRIEURE C/ [F] [W] épouse [C]
DOSSIER N° : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVQT
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois mars
Le Juge de l’Exécution de [S], sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de [S], assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.C.I. DU PRIEURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat postulant inscrit au barreau de [S], et Me Marie BRESSON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ET
Madame [F] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de [S]
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Janvier 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Trois mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 juin 2024, la SCI du [Adresse 5] a demandé la convocation de Mme [F] [W], divorcée [C] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Meaux afin de recouvrer une somme en principal de 35 889,38 €.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne.
À l’audience de conciliation du 6 mai 2025, Mme [W] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 3 juin 2025.
Par jugement du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution a homologué l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la dette de Mme [F] [W], divorcée [C] à l’égard de la SCI [Adresse 6] a été arrêtée à la somme totale de 9 576,80 € qu’elle règlera par 27 mensualités de 350 € et une 28ème mensualité d’un montant de 126,80 €.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, la SCI [Adresse 6] demande la rectification du jugement au motif qu’elle n’a jamais entendu renoncer à la saisie elle-même.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SCI [Adresse 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Mme [W], comparant en personne, n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève, ou à défaut, ce que la raison commande.
Ainsi, ce recours permet à un plaideur de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer une simple erreur ou une omission matérielle sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Au cas présent, force est de constater que les parties n’ont pas conclu de protocole d’accord mais ont convenu d’un accord aux termes duquel la dette de Mme [W] a été fixée à hauteur de 8.136,09 € en principal, 94,71 € au titre des frais et dépens et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contre partie d’un paiement échelonné sur 27 mois à hauteur de 350 € et une 28ème soldant la dette.
Or, l’accord des parties ne prévoit aucune référence à la mise en place d’une saisie sur les rémunérations de Mme [W], étant relevé en tout état de cause que la saisie des rémunérations, qui constitue une mesure d’exécution forcée, porte sur des sommes calculées automatiquement suivant un barème national en fonction des revenus du débiteur et du nombre de personnes à charge. Il n’est donc pas possible de mettre en place une saisie des rémunérations sur la base d’un montant mensuel arrêté entre les parties.
La demande de la SCI [Adresse 6] tend à porter atteinte à la chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 2025, de sorte qu’elle ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle. Elle sera rejetée.
La SCI [Adresse 6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI du [Adresse 5] de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 2 septembre 2025,
Condamne la SCI [Adresse 6] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[S]
DOSSIER N° : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVQT
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
S.C.I. DU PRIEURE
C/
[F] [W] épouse [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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