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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], Société [ 5 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00352 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPZT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la FNATH
ET :
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2018 alors qu’il était mis à la disposition de la société [5], société utilisatrice, par la société [6], société employeur.
Alors qu’il travaillait pour la société utilisatrice depuis juin 2018, lors de l’opération d’un coffrage d’une dalle de béton, il a reçu un éclat métallique dans l’œil gauche alors qu’il procédait à la découpe d’un treillis rectangulaire en ferraille au moyen d’une cisaille manuelle.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 24 avril 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Suite à une contestation élevée par Monsieur [S] son taux d’incapacité a été porté à 35% dont 05% de taux socio professionnel par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 19 octobre 2021. Cette décision, contestée par la victime, a été confirmée par jugement rendu par cette même juridiction le 05 octobre 2022.
Monsieur [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [5] et [6] en vain.
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 15 juillet 2022 Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 23 octobre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024.
Monsieur [S] demande au tribunal de :
* Retenir la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2018 ;
* Ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d’incapacité ;
* Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
* Allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
* Condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [6] au paiement des entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions Monsieur [S] fait valoir :
— qu’il n’a pas bénéficié de la formation de sécurité inhérente au poste auquel il était affecté alors qu’il était intérimaire et que le document d’évaluation des risques était incomplet ;
— que la société [6] n’a pris aucune mesure pour le prémunir de ce danger en ne lui fournissant pas tous les équipements de protection individuelle et en ne s’assurant pas du port desdits équipements alors qu’ils étaient présents sur le site;
La société [6] demande au tribunal de :
* à titre principal : Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
— Juger que seul le taux d’incapacité de 30% est opposable à la société employeur,
— Limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices dont l’existence est démontrée par Monsieur [S] ;
— Réduire la demande de provision de Monsieur [S] ;
— Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice la société [5] substituée dans la direction de la société [6],
— Condamner la société [5] à garantir la société [6] de l’ensemble de conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal, intérêts frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* en tout état de cause : Réduire la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société [6] expose :
— qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— qu’elle a fourni à Monsieur [S] salarié apte et expérimenté, une information et un équipement adaptés ;
La société [5] demande au tribunal de :
1. à titre principal :
— Constater aux termes du dispositif des écritures de Monsieur [S] qu’il ne forme aucune demande à l’encontre de la société utilisatrice,
En conséquence,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Juger qu’en l’absence d’éléments probants fournis par Monsieur [S] qu’il échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur et de la société [5] à lui substitué faute pour lui de démontrer que cette dernière avait conscience du danger et n’aurait pas pris toutes les mesures en son pouvoir aptes à préserver sa santé et sa sécurité au travail,
— Juger que la société utilisatrice n’a commis aucune faute inexcusable,
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [S],
2. à titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise médicale et non reprise au dispositif de ses écritures,
— Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [S] qui n’est ni justifiée ni fondée tant dans son principe que dans son quantum,
3.à titre plus subsidiaire :
— Rejeter le recours en garantie formé par la société [6] à l’encontre de la SARL [5] en l’absence de faute inexcusable commise par cette dernière,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] à verser à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes elle expose que le volet pénal a été classé sans suite par le ministère public ; que le salarié avait reçu les équipements de protection individuel et a bénéficié des formations spécifiques à la sécurité ; que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon l’article L.4131-1 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
Il incombe à Monsieur [S] qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve, faute d’invoquer la présomption de la faute inexcusable, à la fois :
— Des circonstances de l’accident et notamment de l’existence d’un danger,
— D’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— De la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [S] justifie d’un contrat de mission du 15 au 26 octobre 2018 et de contrats d’intérim au sein de même société depuis juin 2018. L’accident s’est produit le 23 octobre 2018 dans les circonstances rappelées ci-dessus, avec pour conséquence la perte de l’usage de son œil gauche (cécité avec atrophie).
En sa qualité d’entreprise utilisatrice la société [5] doit être regardée comme substituée dans la direction à l’employeur au sens de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale. Elle est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées ;
Pour soutenir que la société [6] devait avoir nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés Monsieur [S] invoque l’absence de mise à disposition de lunettes de protection ou de casques à visière alors qu’elle ne pouvait ignorer les risques de projections d’éclats potentiellement dangereux lors d’activité de maçonnerie/coffrage.
La société [6] produit le contrat de travail de Monsieur [S] lequel précise que le poste n’était pas à risque et que les équipements de protection individuel comprenant les chaussures, le casques, les gants, le bleu de travail et un gilet fluo avaient été remis à la victime ; il y était mentionné une sensibilisation à la sécurité dispensée au salarié confirmé par Monsieur [S] ( rapport de la DIRECCT) et de la remise d’un document intitulé hygiène et sécurité signé du salarié indiquant les gestes de préventions et comportements à adopter pour prévenir les risques .
La société [5] verse au débat le document unique d’évaluation des risques crée le 29 novembre 2018 soit après l’accident et mis à jour le 24 octobre 2022, ainsi que le document unique du 5 novembre 2001 mis à jour le 9 novembre 2023 ; ce dernier document avait identifié le risque de projections dans les yeux et la mesure de protection mise en œuvre soit le port de lunettes de protection au titre des équipements de protections individuelles, le renforcement de l’information des salariés intérimaires pour l’année 2018 ; elle produit les factures d’achat de lunettes « Pivolux » en novembre 2017 ; les attestations de plusieurs salariés (pièces 12 à 15) dont celle de Monsieur [O] chef de chantier qui atteste avoir délivré à Monsieur [S] à son arrivé sur le chantier les consignes de sécurité à observer et de la mise à disposition dans le bungalow et les communs : de lunettes, de bouchons d’oreille, gants et masques ;
Le rapport de l’inspection du travail produit par Monsieur [S] mentionne qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’avait été dispensée alors qu’il s’agissait d’un salarié intérimaire et que le document unique d’évaluation des risques ne faisait pas apparaitre que le risque lié à l’utilisation de la cisaille avait été évalué ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [5] responsable des conditions d’exécution de la mission n’a pas dispensé une formation pratique en matière de sécurité s’agissant d’un ouvrier intérimaire et n’a pas plus évalué le risque lié à l’utilisation de cisaille (pas plus pour l’utilisation de la meuleuse ) dans le document unique d’évaluation des risques et n’a donc pas pris les mesures de prévention nécessaire peu important le fait que des lunettes de protection étaient à disposition des salariés et que le salarié ait pris connaissance du livret hygiène et sécurité délivré par la société [6] ; le risque de projection d’éclat lors de la découpe d’un fer à béton est inhérent au geste de découpe que l’entreprise utilisatrice spécialisée dans le bâtiment ne peut ignorer ;
L’accident du travail est dû à la faute inexcusable, la faute étant imputable à la société utilisatrice la société [5] substituée à l’employeur la société [6] dans la direction du salarié dans les conditions d’exécution du travail ayant trait à la santé et à la sécurité au travail.
Aucun élément ne permet d’opérer un partage de responsabilité entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise employeur seule l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable répondra des condamnations prononcées à son encontre.
La faute inexcusable de la société [5] société utilisatrice substituée dans la direction par la société [6] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 23 octobre 2018, sera retenue ;
Sur la garantie de la société utilisatrice, la société [5]
Il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l’espèce, il convient de dire que l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 23 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [5] substituée à son employeur la société [6] ; dans ces conditions la société employeur sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société [5].
En conséquence, la société [6] aura recours et garantie contre la société [5] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de la société utilisatrice étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale;
En l’espèce l’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 24 avril 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% porté à 35% dont 05% de taux socio professionnel par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 19 octobre 2021, confirmée par jugement rendu par cette même juridiction le 05 octobre 2022 ; seul le taux de 30% est opposable dans les rapports Caisse/Employeur.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum.
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [S] que ses lésions ont consisté en une plaie cornéo-scérale gauche complexe, ayant entrainé une atrophie oculaire gauche avec cécité ; consolidation non acquise du fait de la possibilité de chirurgie d’éviscération ultérieure qui pourrait toutefois être intégrée dans le cadre d’une rechute ; il a subi plusieurs interventions chirurgicales les 24 janvier 2018 repris le 16 janvier 2019 ;
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [S] ;
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [S] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de l’intervention chirurgicale qu’il a été contraint de subir ;
Au regard de ces éléments médicaux il convient de faire droit à sa demande de provision de Monsieur [S] et de lui allouer la somme de 5.000 euros ;
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 30% qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [S], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la société [6] le montant des frais d’expertise ;
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance il convient de réserver les dépens ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Monsieur [S] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [V] [S] a été victime le 23 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [5] société utilisatrice substituée dans la direction par la société [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [V] [S] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] [S] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la société [6], employeur, et de la société [5], société utilisatrice, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 30% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] [S], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [T] [R], ophtalmologue dont l’adresse est : [7], [Adresse 2] avec pour mission de:
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 24 avril 2021 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [V] [S] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [V] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [6] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [V] [S], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société [6] à ce titre ;
DIT que la société [6] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [5], société utilisatrice ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame F.COGNAT BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Joël VALETTE
Monsieur [V] [S]
S.A.S. [6]
Société [5]
CPAM DE LA LOIRE
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Joël VALETTE
CPAM DE LA LOIRE Le
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