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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TOP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SAN PECAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C. SCCV 96 BM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 19 avril 2022, reçu par Maitre [T] [B], notaire associé à paris, la société SAN PECAIRE a consenti à la SCCV 96 BM une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété à [Localité 4] [Adresse 3]. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 22 décembre 2022, laquelle a été prorogée jusqu’au 30 octobre 2023.
Le montant de l’indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 140.000 euros.
Par assignation du 23 avril 2024 2024, la société SAN PECAIRE a fait attraire la SCCV 96 BM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme 140.000€ à titre de provision correspondant au paiement de l’indemnité d’immobilisation due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 et capitalisation ;
L’affaire initialement appelée au 31 mai 2024, a été renvoyée aux audiences des 20 septembre 2024 et 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, la société SAN PECAIRE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de :
— condamner par provision la SCCV 96 BM à payer la somme de 140.000 euros à la société SAN PECAIRE correspondant au paiement de l’indemnité d’immobilisation due et prévue par la promesse de vente du 19 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 et capitalisation ;
— débouter la SCCV 96 BM de l’intégralité de ses demandes ;
— de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens dont distractions au profit de Maître Armelle BOUTY- cabinet RACINE.
La SCCV 96 BM sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter de :
— Dire et juger que la société SCCV 96 BM n’est pas contractuellement tenue de verser l’indemnité d’immobilisation
— Dire et juger qu’il a contractuellement été convenu entre les parties que le promettant n’agisse que contre la caution
En conséquence,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de la société SAN PECAIRE
— Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite ne résulte de l’exécution des stipulations contractuelles contenues au sein de la promesse unilatérale de vente
— débouter la société SAN PECAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre Reconventionnel
— Dire et juger que la société SAN PECAIRE et la société SCCV 96 BM ont poursuivi les échanges postérieurement à la caducité de la promesse unilatérale, en vue de la réalisation du projet immobilier initialement envisagé,
— Dire et juger que la société SCCV 96 BM a proposé deux nouveaux projets à la société SAN PECAIRE qui ont été refusés par cette dernière ;
En conséquence,
— Dire et juger que le comportement déloyal de la société SAN PECAIRE a causé un préjudice à la société SCCV 96 BM résultant des frais engendrés pour le montage de l’opération,
— condamner la société SAN PECAIRE au paiement de la somme de 176.665,60 euros à titre de provision
— condamner la société SAN PECAIRE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
En effet, la délivrance de l’indemnité d’immobilisation suppose l’analyse de la convention signées entre les parties et notamment les clauses prévues au contrat sur la garantie bancaire, ce qui excède les pouvoir du juge des référés. La demande reconventionnelle faite par la SCCV 96 BM sera de même rejetée en raison de cette contestation sérieuse.
En l’espèce, il n’y a donc lieu à référer sur les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SAN PECAIRE conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société SAN PECAIRE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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