Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 août 2025, n° 25/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02157 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMV5
le 28 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [I] [C] [N], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 27 Août 2025 à 15h27, concernant :
Monsieur [T] [U]
né le 12 Août 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 out 2025 à 15h59 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[T] [U], né le 12 août 1973 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté / non documenté déclare avoir quitté l’Algérie pour motif économique et être arrivé en France en 2010, où vivent une partie de sa famille maternelle. Sa mère et sa fratrie vivent en Algérie, son père est décédé. Il est sans domicile à fixe à [Localité 3], célibataire et sans enfant.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [T] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [5] daté du 30 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h30, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) du préfet du Var du 28 mai 2024, régulièrement notifiée le jour même à 15h00.
Par ordonnance rendue le 3 août 2025 à 15h59, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U], pour une durée de vingt-six jours, il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par requête datée du 27 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h27, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [T] [U] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile en l’absence de copie actualisée du registre. Sur le fond, les diligences sont critiquées. Enfin, elle plaide l’absence de perspective d’éloignement pour son client en raison du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l’absence de mention de l’isolement sécuritaire de [T] [U] n’est pas mentionné.
Mais dès lors que figurent au titre des pièces justificatives utiles la copie du registre de l’isolement en plus de la copie du registre de rétention, le fait que ces deux registres sont bien produits au soutien de la requête, même sans être rassemblés sur un seul et unique document, l’existence du registre plus spécifique relatif à l’isolement est suffisant pour répondre à l’exigence légale comme permettant au juge d’apprécier les conditions du placement ou du maintien en rétention de l’étranger.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences (une première demande le 1er août 2025 et une seule relance la veille de l’audience seraient des diligences insuffisantes) et plaide l’absence de perspective d’éloignement en raison du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement saisies dès le 30 juillet 2025 (soit le jour même de la notification de l’arrêté de placement) et valablement puisque les pièces nécessaires ont été transmises le lendemain (dont la copie de l’acte de naissance), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, dans la mesure où les diligences de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Var.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [U], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 3 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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