Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01258 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZX4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H], [L] [D]
née le 13 Décembre 1990 à [Localité 17] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c68224-2024-004621 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 mars 2024, Madame [H] [D] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [16] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 23 mai 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 mai 2024.
Madame [H] [D] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, Madame [H] [D], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 21 novembre 2024 demandant de :
— déclarer la Société [16] irrecevable et mal fondée en son recours ;
— donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ;
— prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le recours aurait été déposé hors des délais impartis ; que sa capacité de remboursement est négative de 433€ ; qu’elle élève seule son enfant sans aide du père ; qu’elle a perdu son emploi qui lui permettait de subvenir à ses besoins ; que ses ressources ont drastiquement diminué ; qu’elle bénéficie d’un salaire en qualité d’intérimaire de 1.000€.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [16] a maintenu les termes de son recours faisant valoir un premier dossier de surendettement et la possibilité pour la débitrice de revenir à meilleure fortune, préconisant un moratoire. Elle a indiqué une créance de 3.110,20€. La [8] a informé de son absence à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [16] le 20 mai 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 23 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [16] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de La Société [16]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et de l’attestation de paiement de la [9] du 28 octobre 2024 sur la période de mai à septembre 2024 que Madame [H] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.665€ dont 1.220€ de revenus pris en compte selon le décompte de la [11], 130€ d’ASFR, 193€ d’APL, 66€ d’allocations de soutien familial et 56€ de primes d’activité.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 131,96€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [H] [D] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.681€ dont 844€ de forfait de base, 164€ de chauffage, 161€ de forfait habitation et 512€ de logement.
Madame [H] [D] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Il ressort de la lecture de son dossier qu’elle a perdu son emploi ; qu’elle a cependant retrouvé une activité intérimaire depuis lors moins rémunératrice mais qu’elle travaille régulièrement ; qu’elle a la charge d’un enfant qu’elle élève seule sans soutien du père.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il est non contesté que Madame [H] [D], âgée de 34 ans, connaît non seulement une baisse de revenus conséquente et qu’elle éprouve des difficultés à retrouver une activité professionnelle aussi rémunératrice que précédemment.
Il sera souligné que si lors du dépôt du dossier, elle était en attente de versements d’indemnités chômage, elle a retrouvé rapidement un travail intérimaire ne lui permettant cependant pas de dégager une capacité de remboursement significative pour ses créanciers.
Dès lors, force est de constater qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme pour Madame [H] [D].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [H] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
En effet, l’examen de ses relevés bancaires produits dans le cadre du dossier ne témoigne nullement d’un train de vie dispendieux mais davantage d’une gestion très contrainte de son budget conforté par l’état des créances lequel fait mention d’une dette de logement, d’un crédit à la consommation et un découvert bancaire et enfin de deux dettes sociales dont l’une porte sur un prêt destiné à de l’ameublement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de la Société [16] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [16] recevable et mal fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [D] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CON FIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [D] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [12].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Isolement ·
- Diligences ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée ·
- République ·
- Interjeter ·
- Ordonnance
- Clause ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Gares principales ·
- Incident ·
- Établissement ·
- Incompétence ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Juridiction competente ·
- Exception ·
- Lieu
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Téléphone ·
- Education ·
- Partage ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.