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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/13510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me TAGNE
— Me INVENTAR
— aux parties (LRAR)
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13510
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNV
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignation du :
25 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [O], né le 16 Décembre 1971 à [Localité 2] (Vaud en Suisse), de nationalité suisse, demeurant [Adresse 1] (Suisse), avec élection de domicile chez Monsieur [J] [M] [D], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
représenté par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat postulant, demeurant [Adresse 3] à Nanterre (92000) et par Maître Hubert ZOUATCHAM Patrice, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La société SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 420 495 178, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Tremblay-en-France (93290), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal INVENTAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1949.
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13510
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNV
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 05 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 25 septembre 2024, Monsieur [T] [Y] [O] a assigné la société SOCIETE AIR FRANCE (ci-après AIR FRANCE), afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 6.607,75 euros, en raison de de son arrivée tardive et 5.000 euros en indemnisation du préjudice subi, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de ma convention de [Localité 4].
Par conclusions d’incident, la société AIR FRANCE a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions d’incident du 18 décembre 2025, la société AIR FRANCE a contesté, in limite litis, la compétence territoriale de la juridiction saisie, au visa du règlement (CE) n° 261/2004, et de l’article 367 du code de procédure civile, elle sollicite la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur le présent litige auquel l’affaire sera renvoyée en réservant les dépens.
La société AIR FRANCE fait valoir qu’il résulte explicitement des écritures du requérant qu’il fonde ses demandes indemnitaires sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, publiée au Journal officiel par le Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, et que l’article 33 de ladite Convention, intitulé « Juridiction compétente », précise que : « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination », de sorte que la juridiction compétente est, selon elle, soit celle du domicile du transporteur, soit du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit celle du lieu de destination.
Il souligne qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L.141-5 (devenu R.631-3) du code de la consommation, offrant au consommateur la faculté de saisir la juridiction du lieu où il demeurait, au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, ne sont pas applicables aux litiges relevant de la Convention de [Localité 4], en application des articles 29 et 33 de cette convention soit une norme hiérarchiquement supérieure à celle issue du code de la consommation et aux normes réglementaires du code de commerce invoquées par le défendeur.
Il s’en évince selon elle qu’elle devait être assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se situe son siège social.
Elle rappelle enfin que la jurisprudence des gares principales en application de laquelle la signification ne peut être valablement effectuée au lieu de l’un quelconque des établissements que pour autant qu’il s’agisse d’un véritable établissement, d’une part, et que le litige ait son origine dans le ressort de l’établissement concerné, d’autre part. Or elle relève que tant les lieux de départ que ceux d’arrivée des vols litigieux ne sont nullement situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, les titres de transport n’ayant pas été acquis dans l’un de ces établissements secondaires, mais bien sur le site internet de la société AIR FRANCE.
Monsieur [T] [Y] [O], par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, demande au tribunal, au visa de l’article R.123-40 du code de commerce, de rejeter cet incident d’incompétence, le tribunal judiciaire de Paris étant compétent pour connaître de cette affaire et prétend que ses demandes sont tant recevables que fondées.
Il demande dès lors, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société SA AIR FRANCE-KLM GROUP à lui payer à titre de d’indemnisation :
— pour son arrivée en retard la somme de 6.607,65 euros ;
— 5.000 euros pour mauvaise exécution du contrat lors du vol retour de [Localité 5] pour [Localité 6] via [Localité 1] ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ;
En tout état de cause, il demande de condamner la SA AIR FRANCE au paiement de la somme de 936 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TAGNE Francis.
Le demandeur à l’instance principale, fait valoir que la compétence de la juridiction parisienne peut être retenue en application de la jurisprudence dite des gares principales, dès lors que la société AIR FRANCE a plusieurs établissement dans [Localité 1] intra muros, et qu’elle ne saurait se retrancher derrière la seule localisation de son siège social, l’article R.123-40 du code de commerce définissant les établissements secondaires.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 5 février 2025.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13510
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNV
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il est de principe en vertu de ces textes qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (Civ. 2, du 6 avril 2006, 04-17.849).
En l’espèce, l’incompétence ainsi soulevée l’est bien in limine litis, le demandeur à l’incident ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l’incident est bien recevable.
Il est en effet constant que la société défenderesse a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny comme l’adresse figurant à l’assignation le laisse clairement apparaître et que les vols ne sont pas au départ ni à destination de Paris et du ressort de la juridiction parisienne, et que les billets ont été achetés par internet.
Le demandeur à l’instance ne justifie pas davantage que les succursales et agence AIR FRANCE dont il se prévaut dans [Localité 1] aient le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers ni de ce que lesdits établissements secondaires qui ne sont pas précisément identifiés par le demandeur au titre de ses conclusions, disposent d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les contractants.
Dès lors, la référence ainsi faite à la jurisprudence dite des gares principales n’est pas fondée.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent, s’agissant de la présente instance, et que l’affaire sera par conséquent renvoyée compte tenu des règles de compétence territoriales rappelées devant la juridiction de Bobigny.
La référence à l’article R.123-40 du code de commerce, invoqué par le demandeur à l’instance pour fonder la compétence de la juridiction parisienne est inopérante, cet article réglementaire se rapportant à l’immatriculation nécessaire au registre du commerce et des sociétés de l’établissement secondaire, et aucunement à la compétence juridictionnelle.
Les dépens seront réservés puisque l’instance se poursuit et que la demanderesse a aussitôt admis l’incompétence soulevée. Il n’y a lieu dès lors à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance RG 24/13510, opposant Monsieur [T] [Y] [O], à la société AIR FRANCE ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction compétente pour connaître de la présente affaire, quant au contrat de transport aérien ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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