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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCAW
Minute n°
Mme [T] [A] épouse [H]
M. [E] [H]
C/
Mme [V] [H]
M. [G] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Lise LACHAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Virginie LEONARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [T] [A] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit déposé à étude le 27 septembre 2024, M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] ont fait assigner Mme [V] [H] et M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Vesoul aux fins de voir :
— juger que Mme [V] [H] et M. [G] [F] occupent les immeubles appartenant à M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A], situés [Adresse 3] cadastrés section ZC n°[Cadastre 1],n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sans droit ni titre;
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [V] [H] et M. [G] [F] et de tout occupant de leur chef;
— condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 29 avril 2024 et jusqu’au 31 août 2024, soit la somme de 2 000 euros, outre les indemnités postérieures dues jusqu’à complète libération des lieux;
— condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] à payer la somme de 3 046,56 euros au itre de l’électricité,
— condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il résulte d’un diagnostic social et financier, qu’il n’a pas été donné suite au rendez-vous proposé.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 juillet 2025.
M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A], représentés par leur conseil déposant ses conclusions auxquelles il se réfère, sollicitent de voir :
— condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 29 avril 2024 et jusqu’au 31 août 2024, soit la somme de 2 000 euros, outre les indemnités postérieures dues jusqu’à complète libération des lieux;
— condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] à payer la somme de 3 046,56 euros au itre de l’électricité,
— condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien, ils font valoir qu’à compter de juin 2022, les défendeurs ont occupé sans droit ni titre les lieux et qu’il les ont mis en demeure par courrier recommandé du 28 mars 2024 de quitter les lieux, ces derniers ayant déféré à cette sommation à la fin du mois d’août 2024. Ils estiment que les défendeurs sont redevable d’une indemnité d’occupation et des factures d’éléctricité. Ils précisent qu’une tentative de conciliation a été tentée mais a échoué.
Ils contestent la valeur probante des attestations d’hébergement des grands-mères respectives fournis par les défendeurs, l’une ne précisant aucune période et l’autre étant mensongère car son autrice présente des troubles cognitifs majeurs.
S’agissant du bail fourni par les défendeurs, ils font valoir que celui-ci est incomplet, pas signé et qu’en tout état de cause prévoit une date d’effet au 13 août 2024, corroborant les dires des demandeurs.
Mme [V] [H] et M. [G] [F], représentés par leur conseil déposant ses conclusions auxquelles il se réfère, sollicitent de voir :
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes;
— débouter M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner in solidum M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 alinéa 1, ils font valoir que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’occupation sans droit, ni titre qu’ils contestent.
Ils expliquent avoir été hébergé à titre gratuit par la famille de M. [G] [F] durant de nombreux mois avant de prendre un logement en location.
Ils font état de ce que ni le courrier recommandé, ni les factures EDF ne prouvent l’occupation sans droit ni titre.
Ils estiment que la demande de renseignemet émanant du CHU de [Localité 2] et la facture de pharmacie produites par les demandeurs ne peuvent être admises à titre de preuve, celles-ci ayant été obtenues de manière déloyale et portant intimement atteinte à la vie privée du fils des défendeurs.
Enfin, ils avancent que les attestations du maire et des enfants de Mme [L] [H] ne peuvent être admise en ce qu’elle ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et que les cinq attestations établies par les enfants sont toutes rédigées dans des termes strictement identiques.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée à ce but.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, «L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.»
Il convient de rappeler que les régles de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’aprécier souverainement si une attestation non conforme présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupant sans droit, ni titre est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, il appartient aux demandeurs qui fondent leurs demandes sur l’occupation sans droit, ni titre de la prouver.
A ce titre, la production de la demande de renseignements du CHU de [Localité 2] et la facture de pharmacie dévoilant des informations d’ordre médical du fils des demandeurs apparaît disproportionnée par rapport à la nécessité de permetter aux demandeurs de faire la preuve de l’occupation sans droit, ni titre de leur immeuble. Ces pièces seront donc écartées du débat.
S’agissant du courrier recommandé de mise en demeure de quitter les lieux, il ne constitue pas en soi une preuve de l’occupation de l’immeuble et les factures d’électricité adressées à la demanderresse ne précisant pas l’adresse exacte, non plus.
Si effectivement les attestations des cinq enfants de Mme [L] [H] sont rédigées sans la mention prévue à l’alinéa 3 de l’article 202 du code de procédure civile et en des termes dactilographiés strictement identiques, elles viennent toutefois corroborer l’attestation émanant du Maire avec cachet de la mairie certifiant que la maison d’habitation appartenant aux demandeurs a bien été occupée par les defendeurs de septembre 2022 à août 2024. En outre, le bail produit par les défendeurs avec prise d’effet au 13 août 2024 vient également corroborer cela.
Les deux attestations produites par les défendeurs étant bien trop floues en terme de datation pour établir le contraire.
Dès lors, il convient de constater que Mme [V] [H] et M. [G] [F] ont occupé la maison d’habitation sise [Adresse 4] appartenant à M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A], sans droit ni titre.
M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] indiquent que les défendeurs ont déféré à la mise en demeure de quitter les lieux à la fin du mois d’août 2024. Toutefois, en l’absence d’élément précis établissant la date de départ en août, il convient de retenir la date de prise d’effet du bail des défendeurs, soit le 13 août 2024.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros du 29 avril 2024 au 13 août 2024, soit la somme de 1 709,67 euros.
En revanche, comme précédement relevé, en l’absence de précision de l’adresse sur les factures d’éléctricité, les sommes réclamées à ce titre ne peuvent être imputées aux défendeurs et la demande sera rejetée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [H] et M. [G] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens;
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A], Mme [V] [H] et M. [G] [F] seront condamnés in solidum à leur verser une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [V] [H] et M. [G] [F] de la maison d’habitation sise [Adresse 4] de septembre 2022 au 13 août 2024;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] à payer à M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros du 29 avril 2024 au 13 août 2024, soit la somme de 1 709,67 euros;
DEBOUTE à M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] de leur demande en paiment au titre de l’électricité;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] et M. [G] [F] à verser à M. [E] [H] et Mme [T] [H] née [A] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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