Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01413 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Représentée par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR :
Madame [T] [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002106 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 22 mai 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [R] [V]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (55)
et
— Madame [M] [T] [X]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (64)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 29 septembre 2018 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacune d’elles ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineures en alternance selon les modalités amiablement convenues en période scolaire, avec un passage de bras le lundi soir à la sortie de l’école ou de la garderie, à défaut de meilleur accord les semaines paires chez Madame [R] et les semaines impaires chez Madame [M] ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié : première moitié à Madame [R] les années impaires et seconde moitié les années paires, et inversement pour Madame [M], étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
DIT que les trajets seront effectués par le parent qui débute sa période de residence ;
DIT que chaque mère pourra appeler les enfants le mercredi à 19h lorsqu’elles sont en période de résidence chez l’autre mère ;
DIT que chaque parent assurera les frais d’entretien des enfants sur sa période de residence ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés (en ce compris notamment les frais de psychologue) et exceptionnels seront partagés par moitié, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent sa quote-part de la dépense ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à Madame [T] [M], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit 200 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l’année de la révision
P = -----------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mai 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que l’octroi des prestations sociales ou familiales ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée ·
- République ·
- Interjeter ·
- Ordonnance
- Clause ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Animaux ·
- Cession ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Intervention forcee ·
- Adoption ·
- Restitution ·
- Jonction
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Famille ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Isolement ·
- Diligences ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.