Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 19 juin 2025, n° 20/04096
TJ Montpellier 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a retenu que les sociétés Marteau et MB Ingénierie avaient effectivement manqué à leurs obligations contractuelles, ce qui a causé le préjudice matériel au syndicat.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non ordonnés par le tribunal

    La cour a jugé que ces frais, n'ayant pas été ordonnés par le tribunal, ne peuvent pas être intégrés aux dépens.

  • Rejeté
    Honoraires d'avocat non justifiés

    La cour a considéré que ces honoraires relèvent des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ne peuvent pas faire l'objet d'une demande distincte.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard selon le CCAP

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et devaient être appliquées conformément aux stipulations du CCAP.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 juin 2025, n° 20/04096
Numéro(s) : 20/04096
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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