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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 juin 2025, n° 20/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
5
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/04096 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZW4
Pôle Civil section 1
Date : 19 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.D.C. LE PARADOR intervenant volontaire dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par la SAS FONCIA LITTORAL [Localité 6], enregistrée au RCS [Localité 8] sous le numéro 329 531 172, représenté par son représentant légal, y demeurant [Adresse 12],
S.A.S. FONCIA LITTORAL [Localité 6], RCS de [Localité 8] N° 329.531.172, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
Me Armance BOCOGNANO, avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. MAF, SIREN 784 647 349., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie ABEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ACORUS MARTEAU, RCS N° 672.049.376, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MB INGENIERIE, RCS de [Localité 9] N° 431.552.579, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[Y] [K]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parador » a confié le ravalement de l’ensemble de ses façades à la société marteau.
Par contrat du 20 avril 2011, le syndicat confiait à la société MB Ingenierie une mission complète de maîtrise d’œuvre portant :
— d’une part sur la phase « étude » dont la rédaction d’un cahier des charges, des CCTP et CCAP afin de mettre en œuvre l’appel d’offre et de déterminer le choix des entreprises,
— d’autre part une phase de suivi d’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires refusait de procéder à la réception des travaux au mois de mai 2014.
Se plaignant d’un encrassement des façades, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert suivant acte en date des 9 et 17 août 2017 à l’encontre notamment de la Société MB Ingenierie.
Monsieur [I] était désigné en cette qualité suivant ordonnance du juge des référés en date du 12 octobre 2017. Ce dernier a déposé son rapport le 10 octobre 2019.
Par acte du 29 septembre 2020, la Société Foncia Littoral [Localité 6] a assigné la SAS Marteau et la SAS MB Ingenierie aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— 61 490 euros TTC au titre de la reprise des désordres
— 6 522 euros au titre de l’audit réalisé par Foncia Littoral
— 6 360 euros au titre des honoraires d’avocat
— 8 645, 87 euros au titre des frais d’expertise
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maf a été assignée par la société MB Ingenierie, es qualité d’assureur de cette dernière suivant acte du 19 mars 2021 aux fins d’être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2024, le Juge de la mise en état du présent tribunal a déclaré irrecevable l’action de la société MB Ingenierie à l’encontre de la Maf et l’a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, le [Adresse 13] [Adresse 7] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du Code Civil, de :
Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; Condamner in solidum la SAS Marteau et la société MB Ingenierie à réparer l’intégralité de son préjudice, à savoir : A minima 61 490 euros TTC, à parfaire avec des devis mis à jour, au titre de la reprise des désordres ; 6 522 euros TTC en indemnisation de l’audit qu’a dû réaliser Foncia Littoral pour définir la cause du dommage ; 6 360 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés avant la présente procédure. Rejeter la demande reconventionnelle présentée par la SAS Marteau : à titre principal, sur l’intégralité de la demande A titre subsidiaire, sur une partie de la demande correspondant à la retenue des pénalités de retard pour un montant de 11 004,24 euros TTC. Condamner in solidum la SAS Marteau et la société MB Ingenierie à lui verser la somme de 6 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SAS Marteau et la société MB Ingenierie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise engagés par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7], représentée par le Syndic Foncia Littoral, à hauteur de 8 645,87 euros.
Au soutien de ses demandes, le SDC fait valoir principalement que :
La société MB Ingenierie ne peut valablement soutenir que l’action du SDC à son encontre serait prescrite au motif que le syndic a engagé son action seul dès lors que par voie de conclusions le SDC est intervenu volontairement. Le point de départ de la prescription est la date du dépôt du rapport d’expertise conformément à l’article 2239 du code civil de sorte que le délai de 5 ans n’était pas acquis. Il s’ensuit que l’action du SC est recevable.
Le SDC soutient que la responsabilité des sociétés Marteau et MB Ingenierie est engagée dans les termes des conclusions de l’expert judiciaire et sur un fondement contractuel.
Le SDC fait valoir ses préjudices consistant en des travaux de reprise outre ses frais d’analyses et d’avocat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la garantie de parfait achèvement si une date de réception devait être retenue
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Marteau, le SDC fait valoir que cette somme n’est pas due tenant les pénalités de retard issue du CCAP (article 13.1), le SDC apparaissant créancier de la société Marteau.
A titre subsidiaire, et par compensation avec les pénalités de retard, le solde du marché pourrait être estimé à 47 987,45 euros TTC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SASU Marteau Acorus demande au tribunal sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en leur ancienne rédaction, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer la demande irrecevable comme prescrite Constater qu’aucune faute ne peut être relevée à son encontre Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande. A défaut,
Limiter le montant de condamnation à plus justes proportions, Condamner in solidum la société MB Ingenierie et la compagnie Maf à la relever et garantir de toute condamnation, Dire et juger que dans leurs rapports respectifs, la société MB Igenierie et la Maf seront tenues responsables à hauteur de 50% conformément au rapport d’expertise judiciaire.En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 58 991 euros au titre du solde du marché et à la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la concluante serait retenue,
Dire et juger que la compensation s’opèrera sur le montant de condamnation à sa charge et que le syndicat sera condamné pour le surplus Condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Marteau fait valoir en substance que :
L’expert a confirmé que le désordre consistait en des salissures à caractère purement esthétique et de manière limitée résultant d’une insuffisance de peinture. Toutefois le CCTP permettait d’adapter le mode de réalisation des peintures dont le nombre de couches, jugé insuffisant par l’expert. Toutefois, son fournisseur imposé lui avait fourni les préconisations. Ces préconisations ont été présentées au maître d’œuvre qui les a jugées satisfaisantes.
Elle s’en rapporte quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du SDC, laquelle si elle devait être retenue devait également jouer à son bénéfice. En toutes hypothèses la prescription ne peut affecter son recours.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le SDC doit rapporter la preuve d’une faute ce dont il s’abstient, et alors même qu’elle n’a fait qu’appliquer les préconisations du fabricant.
Le montant des travaux de reprise tel que déterminé par l’expert est incontestable.
Les frais du rapport d’analyse LERM devront rester à la charge du SDC en ce qu’il en a pris l’initiative et étaient d’aucune utilité.
Les frais d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent fonder une demande distincte.
SI sa responsabilité devait être retenue alors la responsabilité du maître d’œuvre doit l’être également dans la mesure où il était en charge de la conception et du suivi d’exécution des travaux. L’expert a indiqué que le type de revêtement était inadéquat et le maître d’œuvre a avalisé les préconisations du fabricant. Le CCTP lui imposait un contrôle du chantier, il n’a pas relevé le manque de peinture dans le cadre de la réception des surfaces.
Il doit donc être déclaré responsable et condamné in solidum avec elle. L’assureur devra également la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le recours entre coobligés devra être exercé avant compensation avec la créance du maître d’œuvre pour ne pas le limiter.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché soit la somme de 58 991,69 € TTC avec compensation dans l’hypothèse où elle serait condamnée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société MB Ingenierie demande au tribunal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1240 du code civil, de l’article 1310 du code civil et des articles 9 et 15 du code de procédure civile de :
Rejetant toutes demandes formulées à son encontre comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
In limine litis:
Juger irrecevable l’action du SDC Le Parador et son syndic société Foncia Littoral ;Condamner le SDC Le Parador et son syndic société Foncia Littoral au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire :
Sur les demandes du SDC Le Parador : A titre principal :
Rejeter les demandes du SDC Le Parador ; Condamner le SDC Le Parador à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner le SDC Le Parador aux dépens ; A titre subsidiaire :
Limiter la part de responsabilité de la société MB INGENIERIE à 20% et subsidiairement à 50%,Dans tous les cas :
Limiter la demande du SDC Le Parador au titre des travaux réparatoires à la somme de 2 498,31€ ; Rejeter la demande du SDC Le Parador relative au coût de l’audit ; Rejeter la demande du SDC Le Parador au titre des frais d’avocat ; Rejeter la demande du SDC Le Parador au titre des frais d’expertise ; Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum ; Sur la demande de la société Marteau :
Rejeter la demande de la société Marteau ; Sur sa demande reconventionnelle
Condamner la société Marteau à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
En défense, la société MB Ingenierie soutient principalement que :
Les demandes formées par le SDC sont prescrites dans la mesure où l’assignation en référé expertise a été exercée par le syndic seul de sorte qu’il n’a pas valablement interrompu la prescription vis-à-vis du SDC. Les désordres ont été dénoncés dès 2016, son intervention volontaire en 2022 n’a pu interrompre valablement la prescription.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes du SDC au motif que le SDC se dispense de démontrer la faute, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Elle rappelle que les travaux n’ont pas été réceptionnés et le maître d’œuvre n’a pas proposé une telle réception sans réserve de la quatrième couche.
Le SDC reste débiteur de la société Marteau d’un montant équivalent au montant de travaux de reprise de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
A titre subsidiaire, elle entend voir limiter sa part de responsabilité, le maître d’œuvre n’a pas à être présent en permanence sur le chantier et n’a pas de pouvoir de direction sur les entreprises de sorte que sa responsabilité sera limitée à 20 % et subsidiairement à 50 % comme retenue par l’expert.
Les demandes du SDC seront ramenées à de plus justes proportions dans la mesure où il demeure débiteur de 58 991,69 € de sorte qu’après compensation, le préjudice s’élève à 2 498,31 €.
Les frais d’intervention de LREM ne se sont pas avérés utiles à la détermination de l’origine du désordre et leur engagement a été décidé par le SDC, seul. Cette demande sera rejetée.
La demande au titre des frais d’avocat relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation in solidum, il entend rappeler que la clause d’exclusion de solidarité lui permet de n’être responsable qu’à hauteur de ses propres fautes.
Enfin elle demande à être relevée et garantie par la société Marteau de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Maf demande au tribunal au visa de la résiliation de la police avant travaux, de son absence de qualité d’assureur à la date de la DOC et de la réclamation, de l’article 1240 du code civil, de :
La Mettre hors de cause Débouter la SASU Acorus Marteau de ses demandes et toute autre partie des demandes qui seraient formulées à son encontre. Subsidiairement,
Condamner la Société SASU Acorus Marteau à la relever et garantir indemne. Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat et faire application de celles-ci. Condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maf, au soutien de sa défense, objecte que :
Les travaux ont été entrepris en 2013 et 2014, ils ont soit été réservés soit non réceptionnés, Ils portent sur la finition de l’ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale. IIs ont été entrepris après la résiliation de la police souscrite auprès de la Maf et ne sont au surplus pas de nature décennale.
La MAF n’est ni l’assureur à la date de la DOC ni celui à la date de la réclamation intervenue suivant assignation du 17 août 2017 (date de l’assignation en référé) rappel étant fait que les dommages relèvent des garanties facultatives. Or, la société MB Ingeniere a résilié sa police avec effet au 31 décembre 2012.
Elle a produit dans le cadre de l’incident qu’elle a initié une attestation d’assurance pour l’exercice 2021 délivrée par L’Auxiliaire.
Dès lors, la société MB Ingenierie disposait d’un délai de deux années pour agir contre son assureur à compter du 17 août 2017, soit jusqu’au 17 août 2019.
En délivrant une assignation à son assureur le 19 mars 2021, l’action en justice de l’assuré, la société MB Ingenierie contre l’assureur, la mutuelle des architectes français, est prescrite, ce que le juge de la mise en état a jugé suivant ordonnance du 2 avril 2024.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Marteau de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir ses limites contractuelles quant à la franchise et le plafond de garantie.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la procédure
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 11 mars 2025.
La société Marteau a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, et les autres parties ont déclaré ne pas s’y opposer.
La révocation sera donc prononcée, afin de permettre le respect du contradictoire. Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries. Les conclusions des parties sont donc toutes recevables
Sur la prescription de l’action du SDC soulevée par la société MB Ingenierie
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir”.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur la prescriptionIl n’y a pas de débat sur l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2017 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a pris l’initiative d’assigner par actes des 9 et 17 août 2017 la société Marteau et la société MB Ingenierie aux fins de désigner un expert judiciaire.
Cette procédure en référé marque le premier acte interruptif de prescription.
Il est constant que l’ordonnance de désignation d’un expert suspend la prescription, laquelle recommence à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, lequel est intervenu le 10 octobre 2019.
Par acte du 29 septembre 2020, la société Foncia Littoral a fait assigner devant la présente juridiction les société Marteau et MB Ingenierie.
Par conclusions en date du 9 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] Le Parador représenté par son Syndic Foncia Littoral est intervenu volontairement.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut se voir opposer la prescription de son action alors qu’il est intervenu à la procédure par acte du 9 octobre 2022, soit dans le délai de cinq ans suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Son action est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société MB Ingenierie sera rejetée.
AU FOND
L’article 1792 du Code civil dispose que «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination».
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du Code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission.
Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Aux termes de ses investigations, l’expert note une grande différence de finition entre la surface témoin et les surfaces environnantes.
La charge de peinture n’est pas identique et il manque au moins une couche sur les façades. Deux petites zones où l’enduit est tombé laissent apparaitre le support béton décapé mais sans fixateur. Il impute ces désordres d’encrassement anormal des façades rénovées à un manque d’application de peinture en finition.
Les travaux de rénovation de la phase Nord ont été réalisés en 2013 (façade en blanc) et le PV de réception retenait des réserves. Par la suite les travaux de rénovation de façades sud et est, objet des désordres, ont été réalisés début 2014 mais n’ont jamais été réceptionnés. La date des premiers désordres serait aux alentours de la fin de chantier.
Le maître d’œuvre avait programmé la réception le 20 mai 2014 mais lors de la réunion du 21 mai 2014 le maître d’œuvre, aux vues du nombre de points à reprendre a repoussé la réception définitive à une date ultérieure et ce n’est que le 11 juillet 2014 que le maître d’œuvre a programmé la réception au 15 juillet 2014.
L’expert considère que cette date du 15 juillet 2014 est la date de réception judiciaire éventuelle.
Il conclut que l’encrassement anormal des façades est dû à un manque de peinture sur le revêtement plastique épais (RPE) et à une architecture particulière qui dirige les eaux de pluie en points singuliers. Les pores du revêtement ne sont pas fermés comme ils le devraient et que la surface est très granuleuse gardant ainsi les salissures prisonnières.
La responsabilité de l’applicateur est retenue ainsi que celle du maître d’œuvre qui a réceptionné les surfaces avant d’autoriser la dépose des échafaudages, ce n’est pas la réception définitive du chantier, ce n’est qu’une réception des surfaces échafaudées car une fois l’échafaudage déposé il est impossible de voir si les surfaces traitées sont conformes à ce qui est demandé dans le CCTP.
La cause du désordre est imputable aux deux sociétés, la société Marteau pour n’avoir pas appliqué la quantité de peinture demandée dans le CCTP, chiffrée dans son devis et facturée et la société MB Ingenierie pour avoir accepté et validé, tout au long du chantier à chaque rotation d’échafaudage, les surfaces traitées avec un manque de produit, soit à hauteur de 50 % chacune.
Par conséquent, ce désordre affectant la façade, apparu avant réception, ne présente qu’un caractère esthétique (ce qui est d’ailleurs admis par l’ensemble des parties) et à ce titre, engage la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à condition de démontrer à leur encontre un manquement qui soit la cause du dommage.
Sur le chiffrage des réparations
L’expert précise que les travaux consistent à appliquer une couche manquante après avoir lavé le support et fixer des « gouttes d’eau » sur toutes les zones présentant des risques de ruissellement.
Il retient un devis adressé par la société Marteau chiffrant le montant de ces travaux à la somme de 61 490 € TTC.
Ainsi, c’est une somme totale de 61 490 € TTC qui sera allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en réparation de son préjudice matériel consécutif au désordre d’encrassement des façades.
Sur les autres préjudices
Les frais d’analyse LREMLe syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des entreprises au paiement de ces frais.
Les expertises amiables sollicitées par une partie avant expertise judiciaire relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’ont pas été ordonnées en justice.
Il s’ensuit que cette demande sera examinée en fin de jugement.
Les frais d’avocatLa demande formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il sera statué sur cette demande en fin de jugement.
Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marteau et de la société MB Ingenierie à réparer son entier préjudice.
Il est constant qu’ il ne peut y avoir de condamnation in solidum que s’il est établi que les responsables ont tous contribué à causer indissociablement un même dommage et que ce dommage est imputable aux travaux dont ils avaient la charge.
Il résulte des pièces contractuelles que la société Marteau s’est engagée dans le cadre du CCTP à ce que le traitement des façades devait être réalisé par application de 4 couches. Or, il n’a été appliqué que trois couches.
Si les préconisations du fabricant ont été transmises au maître d’œuvre par la société Marteau qui n’a pas élevé de contestation, il n’en demeure pas moins que le CCTP prévoyait expressément une application de 4 couches et que le désordre trouve son origine dans l’absence de la quatrième couche et de gouttes d’eau.
Le CCTP ainsi que l’acceptation de devis par le syndicat des copropriétaires génèrent des obligations contractuelles à charge de l’entreprise, lesquelles n’ont pas été respectées, l’acceptation des modifications par le maître d’œuvre ne pouvant être opposée au maître d’ouvrage.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la société Marteau est nécessairement engagée.
S’agissant du maitre d’œuvre, les fautes telles que retenues par l’expert, à savoir un démarrage des travaux sans attendre les préconisations du fabricant différents du CCTP, l’absence d’information du maître d’ouvrage de la décision de ne passer que 3 couches au lieu de 4, ne pas avoir retenu un traitement différent des têtes de voiles béton et de ne pas avoir relevé l’absence de gouttes d’eau à certains endroits, justifient que sa responsabilité contractuelle soit également engagée.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
La société MB Ingenierie se prévaut de sa clause d’exclusion de solidarité pour s’opposer à une condamnation in solidum avec le locateur d’ouvrage.
Une clause prévoyant que le maître d’œuvre ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité du maître d’œuvre, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation de la victime contre le maître d’œuvre, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Il s’ensuit que les sociétés Marteau et MB Ingenierie ont donc contribué à l’apparition de l’encrassement des façades et seront à ce titre condamnées in solidum sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à réparer le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires Le Parador relatif aux façades.
Sur l’imputabilité
La part de responsabilité des sociétés Marteau et MB Ingenierie fixée par l’expert à 50 % chacune sera retenue.
Sur la garantie de la Maf
La société Marteau demande à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par l’assureur de la société MB Ingenierie, la société Maf.
Toutefois, la société Maf démontre qu’elle n’était pas assureur de la société MB Ingenierie à la date de l’ouverture de chantier pas plus qu’au jour de la réclamation, soit le 17 août 2017, sa police ayant été résiliée par l’assuré au 31 décembre 2012. Surabondamment, le désordre ne revêt pas le caractère décennal de sorte qu’en toutes hypothèses, sa garantie ne serait pas mobilisable.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
La demande de mise hors de cause de la Maf sera accueillie.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Marteau
La société Marteau fait valoir sa créance correspondant au solde de son marché de travaux. Elle indique que seules les 3 premières situations ont été réglées pour un montant total TTC de 150 749,56 euros alors que le marché total s’élevait à 209 741,35 euros laissant ainsi apparaitre un solde de 58 991,69 € ce que l’expert a confirmé dans le cadre de son rapport.
Elle sollicite ainsi la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement du solde et sollicite une éventuelle compensation avec les condamnations auxquelles elle pourrait être exposée tout en s’opposant à une compensation avant partage de responsabilité avec la société MB Ingenierie.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de paiement de la société Marteau au motif que selon DGD établi par le maître d’œuvre des pénalités de retard ont été appliquées de sorte qu’elle demeure débitrice de la somme de 13 656,03 euros.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l’opposabilité des stipulations du CCAP
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de paiement de la société Marteau au motif que selon DGD établi par le maître d’œuvre des pénalités de retard ont été appliquées de sorte qu’elle demeure débitrice de la somme de 13 656,03 euros.
La société Marteau soutient que c’est à tort que la norme retenue, à savoir NF P01-003 a été retenue pour déterminer le montant des pénalités de retard dans la mesure où le maître d’ouvrage décide sur proposition du maître d’œuvre du montant définitif des pénalités de sorte que le montant des pénalités de retard est de 54 103 euros outre 11 004 euros.
Le CCAP prévoit en effet en son article 13– Pénalités – que « les pénalités de retard seront appliquées selon l’article 9.5 de la norme NF P 03 001 (CCAG).
Le maître d’œuvre proposera au maître d’ouvrage, avec toutes justifications nécessaires, le montant des pénalités avec le décompte définitif. Le maître d’ouvrage décidera du montant total des pénalités à appliquer. Ce montant lui restera acquis.
Cette norme AFNOR NF P 03-001 précise en son article 1 que, sauf disposition d’ordre public, toutes modifications peuvent être apportées mais que, “Pour pouvoir être opposables, ces modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du CCAP, ou à défaut dans un document particulier du marché”.
Concernant les pénalités de retard, l’article 9.5 de la norme NFP 03.001 prévoit que “Sauf stipulation différente, il est appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché”.
Il résulte de cet article que le principe de pénalités de retard est prévu par la norme AFNOR, qui propose en outre un montant de pénalité journalière après mise en demeure, mais que le CCAP peut prévoir des stipulations différentes.
En l’espèce, aucune stipulation du CCAP ne déroge à la norme AFNOR NF P 001 003.
L’expert dans son rapport a déterminé les pénalités par application de la norme AFNOR NF P 01 003 en retenant 5 % du marché de soit 183 403,95 € HT x 5 % = 9 170,20 €HT, montant qu’il convient de retenir.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires reste débiteur de la somme de 58 991, 69 € TTC soit 53 628,90 € HT.
La société Marteau est débitrice de la somme de 9 170, 20 € HT.
Sur la compensation sollicitée par la société Marteau
Selon les dispositions de l’article 1347 du code civil « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » et selon l’article 1347-1 du même code « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de compensation judiciaire formée par la société Marteau de la créance du syndicat des copropriétaires avec la créance de la société Marteau.
En revanche, il apparait en effet impossible d’opérer compensation avant partage de responsabilité sauf à réduire de manière significative la part de responsabilité de la société MB Ingenierie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Acorus Marteau sollicite dans son dispositif que lui soit allouée la somme de 3 000 euros, condamnation devant être supportée par le syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive.
En l’espèce, la résistance abusive n’est pas caractérisée, et encore moins motivée par la société Marteau.
Il n’est pas démontré la malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol du syndicat des copropriétaires.
La demande de la société Acorus Marteau, au titre de la résistance abusive, sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Marteau et MB Ingenierie, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le rapport d’analyse réalisé par LREM a été facturé 6 522 € TTC mais ne peut être intégré aux dépens dans la mesure où ne relèvent des dépens que les strictes dépenses ordonnées par le tribunal. Cette somme devant relever des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Marteau et MB Ingenierie seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros.
En outre la société Marteau sera condamnée à payer à la société Maf la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce la clôture de l’instruction au 7 avril 2025,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia Littoral [Adresse 5],
Met hors de cause la société Maf,
Condamne in solidum la société SASU Acorus Marteau et la société SARL MB Ingenierie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Foncia Littoral [Adresse 5], la somme de 61 490 € TTC, au titre de son préjudice matériel,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société SASU Acorus Marteau à relever et garantir la société SARL MB Ingenierie à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel,
Condamne la société SARL MB Ingenierie à relever et garantir la société SASU Acorus Marteau à hauteur de 50 % de cette condamnation prononcée au titre du préjudice matériel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia Littoral [Adresse 5], à payer à la société SASU Acorus Marteau, la somme de 53 628,90 € HT au titre du solde de marché de travaux,
Condamne la société SASU Acorus Marteau à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia Littoral [Adresse 5], la somme de 9 170, 20 € HT au titre des pénalités de retard,
Ordonne la compensation entre la créance de la société SASU Acorus Marteau et les créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au titre des travaux de reprise et pénalités de retard,
Condamne in solidum la société SASU Acorus Marteau et la société SARL MB Ingenierie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Foncia Littoral [Adresse 5], aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société SASU Acorus Marteau et la société SARL MB Ingenierie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Foncia Littoral [Adresse 5], la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL MB Ingenierie à relever et garantir la société SASU Acorus Marteau à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU Acorus Marteau à payer à la société Maf la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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