Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01089 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUHE
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté par Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
SCI FC, demeurant Domaine de Flassian – 11300 PIEUSSE
Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
Madame [Z] [X] épouse [U]
née le 17 Février 1968 à FOURMIES (59610),
demeurant 5 Rue Goufferand – 1 er étage – 11400 CASTELNAUDARY
Représentée de Maître Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [X] épouse [U] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[V] qui l’a déclarée recevable le 18 Juillet 2024.
Le 15 Mai 2025, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux parties le 16 Mai 2025.
Par courrier recommandé du 10 Juin 2025, LA S.C.I. F.C., ancienne bailleresse, a contesté la décision de la commission en soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice.
Elle a exposé qu’elle était la seule créancière de Madame [Z] [X] épouse [U] qui avait été sa locataire en vertu d’un contrat de location du 25 Juin 2018 et dont la créance d’un montant de 31.518,79 € résultait d’un jugement rendu le 9 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE. La débitrice n’avait pas versé un euro à la suite du jugement et avait déposé un dossier de surendettement dès la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée, ce qui démontrait sa volonté de ne pas payer uniquement son ancienne bailleresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 Octobre 2025 par lettres recommandées du 8 Juillet 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 19 Janvier 2026.
A l’audience du 19 Janvier 2026, LA S.C.I. F.C. a réitéré les motifs de sa contestation en se prévalant de l’organisation frauduleuse de l’endettement de Madame [Z] [X] épouse [U] dont la seule dette était sa créance locative.
Elle a fait valoir que Madame [Z] [X] épouse [U] n’avait pas interjeté appel du jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 9 Janvier 2024 et qu’elle avait attendu d’avoir ce jugement et sa tentative d’exécution avant de saisir la commission de surendettement. Le loyer mensuel du logement qu’elle occupait était de 750,00 € alors que son salaire était de l’ordre de 1.500,00 € et sa dette au titre des loyers impayés était supérieure à 31.500,00 €. Son loyer actuel était de 790,00 € alors qu’elle indiquait n’avoir aucun revenu sans pour autant justifier des revenus de son époux.
Madame [Z] [X] épouse [U] a protesté de sa bonne foi en affirmant que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle a indiqué que son époux percevait le R.S.A. et en complément une allocation aux adultes handicapés et qu’il disposait d’une prestation de compensation du handicap. Elle ne percevait rien en tant qu’aidant familial mais seulement une pension alimentaire.
Elle n’avait pas de patrimoine immobilier ni les moyens de payer sa dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que d’après l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 15 Mai 2025 a été notifiée à LA S.C.I. F.C. par lettre recommandée du 16 Mai 2025 dont elle a accusé réception le 22 Mai 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par déclaration adressée par courrier recommandé daté du 5 Juin 2025 mais expédié le 10 Juin 2025 au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la décision contestée et les motifs de sa contestation ;
Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai et qui respecte les règles de forme exigées par l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article L.741.5 du Code de la Consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut “s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1" ;
Attendu que l’article L. 711.1 du Code de la Consommation prévoit que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
Attendu que la bonne foi est présumée et, en vertu de l’article 2274 du Code Civil, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ;
Attendu qu’il doit être rappelé que la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [U] a pris en location, à compter du 1er Août 2008, un logement situé 2 Place du Général Leclerc à LIMOUX en contrepartie d’un loyer mensuel révisable de 750,00 € et d’une provision mensuelle sur charges locatives de 80,00 € ;
Attendu que le jugement du 9 Janvier 2024 a constaté que la clause résolutoire du contrat de location était entrée en application à la date du 31 Juillet 2017 à la suite d’un commandement de payer du 31 Mai 2017 pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
Attendu que le jugement a condamné Madame [Z] [X] épouse [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 Juillet 2017, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire antérieurement ordonnée ;
Attendu qu’il s’agit là de la créance actuelle de LA S.C.I. F.C. dont le montant a été fixé par la commission de surendettement à 31.518,79 € ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’endettement de Madame [Z] [X] épouse [U] résulte de l’inexécution fautive de ses obligations locatives en ce qu’elle s’est abstenue de payer le loyer et les charges locatives pendant plusieurs mois puis l’indemnité d’occupation à sa charge sans pour autant justifier de revenus insuffisants pour les régler ;
Attendu qu’il en résulte que le comportement fautif de Madame [Z] [X] épouse [U] qui s’est abstenue volontairement du paiement du loyer puis de l’indemnité d’occupation et qui s’est maintenue dans les lieux pendant plusieurs années sans rien verser est à l’origine directe de sa situation de surendettement et atteste de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de location ;
Attendu que la mauvaise foi de la débitrice étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la contestation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE LA S.C.I. F.C. recevable et bien fondée en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 15 Mai 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l'[V] ;
DÉCLARE Madame [Z] [X] épouse [U] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que Madame [Z] [X] épouse [U] n’est pas une débitrice de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, conformément à l’article L. 711-1 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
DIT que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Droit de propriété ·
- Voirie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Finances ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Réserver
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Région parisienne ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Bâtiment ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Réception ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Litige ·
- Échec
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.