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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MORREALE FINANCES, S.A.S. HOUSE OF RE c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Céline LAPEGUE 18
— Me Clémence [Localité 1] 44
— Me Daniel CHARCELLAY 20
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00131
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00640 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSA3
AFFAIRE : S.A.S. MORREALE FINANCES, S.C.P. [X] [I] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.S. HOUSE OF RE
l’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier lors de l’audience et Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.A.S. MORREALE FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [X] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HOUSE OF RE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HOUSE OF RE est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Depuis le 17 juillet 2019, la SAS MORREALE FINANCES est locataire de ce local.
La SAS MORREALE FINANCES aurait constaté des infiltrations à l’endroit des murs et faux plafonds le 8 novembre 2023.
Par mails des 12 et 15 février 2024, la SAS MORREALE FINANCES a sollicité auprès du bailleur la réalisation des travaux réparatoires nécessaires.
Par mail du 26 septembre 2024, la SAS MORREALE FINANCES a informé le bailleur d’une nouvelle fuite.
Suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 4 février 2025, la SAS MORREALE FINANCES a été placée en redressement judiciaire et la SCP [X] [I] prise en la personne de Me [X] [I] été désignée mandataire judiciaire.
Soutenant que les infiltrations persistent, la SAS MORREALE FINANCES et la SCP [X] [I] ont fait citer, par exploit du 5 décembre 2025, la SAS HOUSE OF RE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, ordonner la consignation de la moitié du bail commercial conclu à l’égard de la société MORREALE FINANCES sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de LA ROCHELLE ROCHEFORT dans l’attente de la réalisation des travaux, et de réserver les dépens.
La SAS HOUSE OF RE formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise incombent à la requérante et de réserver les dépens. Elle s’oppose au surplus des demandes.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est intervenue volontairement à la procédure. Elle formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur immeuble de la SAS HOUSE OF RE.
Au regard de l’attestation produite, son intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La réalité des désordres est notamment caractérisée suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 juillet 2025. Les infiltrations ne sont au demeurant pas contestées par les parties défenderesses.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 21 juillet 2025 ainsi que les mails des 12 novembre 2024 et 10 janvier 2025 adressés par la société GAN ASSURANCES à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure à leurs frais et selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de consignation
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, les requérantes sollicitent la consignation de la moitié des loyers sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3]-[Localité 5] dans l’attente de la réalisation des travaux.
Si les requérantes font valoir que la persistance des infiltrations démontre un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme du bien loué, il ne saurait toutefois être déduit de la seule existence des désordres un manquement du bailleur.
Les requérantes n’établissent pas non plus que les infiltrations aient entravées ou empêchées la SAS MORREALE FINANCES de poursuivre son activité.
La demande de consignation des loyers sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérantes aux termes de leur assignation et du procès-verbal de constat du 21 juillet 2025 notamment,En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,Si la réception des travaux à l’origine des désordres a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et le cas échéant dire s’il y a eu des travaux de reprise et si les réserves ont été levées ;Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SAS MORREALE FINANCES et la SCP [X] [I] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS MORREALE FINANCES et de la SCP [X] [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS la SAS MORREALE FINANCES et la SCP [X] [I] de leur demande de consignation des loyers ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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