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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier à l’audiennce : Madame LAFONT, Greffier
Greffier au délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/05003 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
Né le 09 Juillet 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [V]
Née le 26 Décembre 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [G]
Née le 14 Décembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [H]
Né le 06 Mars 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [D] [X], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] et Mme [S] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 12] A [Cadastre 8].
Sur la parcelle mitoyenne, cadastrée [Cadastre 12] A [Cadastre 9], Mme [P] [G] et M. [R] [H] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7], parcelle cadastrée [Cadastre 12] A [Cadastre 9].
Au mois de mars 2023, Mme [P] [G] et M. [R] [H] ont entrepris la réalisation de travaux sur leur propriété relatifs à la réalisation d’une piscine, à la suite d’une déclaration préalable ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition le 30 mars 2023.
Des travaux de reprise du mur mitoyen et pose d’une clôture brise vue sur le mur séparatif des deux propriétés ont été effectués par M. [I] [D] [X].
M. [E] [V] et Mme [S] [V] se sont plaints de désordres à la suite de ces travaux.
Le 14 avril 2025, M. [E] [V] et Mme [S] [V] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, M. [E] [V] et Mme [S] [V] ont assigné Mme [P] [G], M. [R] [H] et M. [I] [D] [X] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner une expertise,
— condamner les défendeurs à leur verser une provision de 3000 €,
— enjoindre à M. [I] [D] [X] de leur communiquer les justificatifs de responsabilité professionnelle souscrites pour la réalisation des travaux pour lesquels ils l’ont mandaté, en particulier l’assurance de responsabilité décennale et éventuellement la garantie biennale souscrite et son assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [E] [V] et Mme [S] [V] ont maintenu les mêmes demandes.
Ils font valoir que les travaux ne sont pas conformes à la déclaration préalable ainsi qu’aux dispositions du PLUi, et qu’ils leur créent des nuisances. Enfin, ils exposent que des fissures sont apparues sur le mur réalisé en surélévation du mur séparatif avec leur propriété
Mme [P] [G] et M. [R] [H], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter les requérants de leurs demandes de provision et frais irrépétibles,
— condamner M. [E] [V] et Mme [S] [V] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les désordres allégés par les demandeurs ne sont démontrés par aucun élément.
M. [I] [D] [X], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter demande de :
— débouter les époux [V] de leur demande d’injonction de communication de pièce,
— donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Il expose ne pas avoir contracté d’assurance de responsabilité professionnelle pour la réalisation des travaux sur le mur séparatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, M. [E] [V] et Mme [S] [V] produisent notamment un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 14 avril 2025 et justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons alléguées. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [E] [V] et Mme [S] [V] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur la demande de production des attestations d’assurance sous astreinte :
La demande de communication de pièce sous astreinte ne peut être ordonnée si la pièce est inexistante. Or M. [I] [D] [X] expose n’avoir souscrit aucune assurance professionnelle. La demande doit être rejetée, sans préjudice pour les parties d’engager éventuellement la responsabilité de ce dernier par la suite.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [E] [V] et Mme [S] [V].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] née [A] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 64 91 62 91 Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— décrire les travaux réalisés par Mme [P] [G] et M. [R] [H] et indiquer s’ils sont conformes à la déclaration préalable et aux règles d’urbanisme,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [E] [V] et Mme [S] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [E] [V] et Mme [S] [V], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [E] [V] et Mme [S] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— Madame [L] [W] née [A] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Caroline FIMA
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