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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 déc. 2025, n° 25/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C c/ S.A.R.L. RAC BATIMENT RCS de [ Localité 5 ], S.A.R.L. RAC BATIMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : SIP [Localité 5] 1
C/ S.A.R.L. RAC BATIMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INM
DEMANDERESSE
SIP [Localité 5] 1
[Adresse 1]
[Localité 4] (RHÔNE)
représentée par Mme [I] [Z] (Contrôleur) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RAC BATIMENT RCS de [Localité 5] 811 539 873
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société RAC Bâtiment à l’encontre de Monsieur [O] [U], à la requête de Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1, pour recouvrement de la somme de 10 859,15 €, suite à des impayés de taxe d’habitation des années 2022 et 2023.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [O] [U] le 29 novembre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 5 décembre 2024.
Le 27 mars 2025, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société RAC Bâtiment à l’encontre de Monsieur [O] [U], à la requête de Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1, pour recouvrement de la somme de 5 897 €, suite à des impayés de taxe d’habitation de l’année 2024.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [O] [U] le 27 mars 2025 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 16 avril 2025.
Par assignation en date du 2 octobre 2025, Madame le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1 a assigné la société RAC Bâtiment sur le fondement des articles R211-5 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L81 du livre des procédures fiscales aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 16 756,15 € correspondant à la dette fiscale de Monsieur [O] [U] et, à titre subsidiaire, la somme de 10 859,15€ correspondant à la dette fiscale de Monsieur [O] [U], objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1, représentée par Madame [I] [Z], munie d’un pouvoir, réitère ses demandes mais en modifie le fondement juridique, dans le cadre d’une nouvelle assignation délivrée le 13 novembre 2025 à la société RAC Bâtiment, visant désormais l’article L262 du livre des procédures fiscales.
Elle expose que malgré la notification de deux saisies à tiers détenteur et une lettre de rappel, aucun paiement n’est intervenu. Elle ajoute que la société RAC Bâtiment n’a jamais déclaré au comptable public l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [O] [U] justifiant de sa condamnation aux causes des saisies.
Cité à étude, la société RAC Bâtiment n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et l’assignation en date du 13 novembre 2025 modifiant uniquement le fondement juridique de la demande visant désormais l’article L262 du livre des procédures fiscales ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En outre, en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’occurrence, Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1 forme sa demande de condamnation du tiers saisi en application de l’article L262 du livre des procédures fiscales sollicitant la condamnation de la société RAC Bâtiment aux causes des saisies précédemment évoquées, au regard de sa nouvelle assignation en date du 13 novembre 2025 visant expressément cette disposition.
Les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Cass., Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Cass., Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère (voir par exemple CA [Localité 6], 30 juin 2022, n°21/08235 ; 23 septembre 2021, n°20/16374).
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 1er septembre 2025 mentionnant une créance à l’égard de Monsieur [O] [U] d’un montant de 16 756,15 € précisant les impôts non réglés correspondant aux taxes d’habitation des années 2022, 2023 et 2024,
— la saisie à tiers détenteur du 29 novembre 2024, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 5 décembre 2024,
— la notification de la saisie à tiers détenteur effectuée auprès de Monsieur [O] [U] par lettre recommandée du 29 novembre 2024 dont l’accusé réception a été signé le 5 décembre 2024,
— la saisie à tiers détenteur du 27 mars 2025, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 15 avril 2025,
— la notification de la saisie à tiers détenteur effectuée auprès de Monsieur [O] [U] par lettre recommandée du 27 mars 2025 dont l’accusé réception a été signé le 16 avril 2025,
— la lettre en réponse de la société RAC Bâtiment en date du 30 décembre 2024 ayant coché la case « je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne » concernant Monsieur [O] [U],
— la lettre de relance adressée au tiers saisi le 27 mars 2025 dont l’accusé réception a été signé le 16 avril 2025.
Ainsi, il apparaît que les saisies à tiers détenteur ont été régulièrement dénoncées et que le tiers saisi a effectué une déclaration inexacte de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable concernant la première saisie à tiers détenteur et n’a effectué aucune déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, sans motif légitime s’agissant de la seconde.
En outre, les saisies à tiers détenteur litigieuses ont été pratiquées le 29 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 10 859,15 € correspondant aux taxes d’habitation des années 2022 et 2023 et le 27 mars 2025 pour recouvrement de la somme de 5 897€ correspondant à la taxe d’habitation 2024. Force est de constater que, nonobstant deux saisies à tiers détenteur régulièrement notifiées, une lettre de relance par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 27 mars 2025, la société RAC Bâtiment a apporté une réponse inexacte concernant la première saisie à tiers détenteur et aucune réponse, ni effectué aucune déclaration au comptable public saisissant concernant la seconde et ne justifie d’aucun motif légitime.
Au surplus et à titre surabondant, il est établi que la société RAC Bâtiment était débitrice à l’égard de Monsieur [O] [U], étant justifié d’un compte courant d’associé à l’encontre de la société RAC Bâtiment d’un montant de 152 594€ au 31 décembre 2023 et d’un montant de 229 787 € au 31 décembre 2024, au regard des bilans comptables produits.
En conséquence, la société RAC Bâtiment doit être condamnée aux causes des saisies pratiquées les 29 novembre 2024 et 27 mars 2025.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la société RAC Bâtiment qui succombe.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamne la société RAC Bâtiment à payer à Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 1, la somme de 16 756,15 € (SEIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal, représentant les causes des saisies à tiers détenteur pratiquées les 29 novembre 2024 et 27 mars 2025 entre ses mains ;
Condamne la société RAC Bâtiment aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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