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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00303 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN6R
N° Minute :
AFFAIRE :
[9]
C/
[S] [K]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9]
et à
[S] [K]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9] venant aux droits de la [5] ([7])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024 réceptionnée au greffe le 3 avril 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [6] (la [7] ou la caisse) le 11 mars 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 mars 2024 pour la période correspondant à l’année 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 16.872, 92 euros en principal et au titre des majorations de retard.
Monsieur [S] [K] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il était à jour de ses cotisations retraite relatives à l’année 2021.
Il a précisé qu’il était en retraite depuis le 1er avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 25 septembre 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [7], représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 16.492, 92 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande également la condamnation de l’opposant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [S] [K] verse aux débats une attestation fiscale indiquant un montant de cotisations versées s’élevant à la somme de 28.259, 64 euros au cours de l’année 2021.
L’URSSAF confirme qu’elle a reçu cette somme mais explique qu’une partie de celle-ci a été imputée sur d’autres exercices, de sorte que les conditions afférentes à l’année 2021 ne sont pas soldées.
Elle souligne que sauf en ce qui concerne le règlement du 13 avril 2021 d’un montant de 285 euros, qui a bien été affecté aux cotisations de l’année 2021, conformément aux instructions de l’assuré sur l’intitulé du virement, ce dernier n’a pas demandé l’imputation de ses règlements.
La caisse rappelle que, par principe, les sommes versées par un adhérent sont – sauf demande expresse – imputées sur les dettes plus anciennes.
Elle en déduit que contrairement à ce qu’il indique, Monsieur [S] [K] n’est pas à jour du paiement de ses cotisations.
Comparant en personne, Monsieur [S] [K] expose oralement à l’audience qu’il a effectivement remis un courrier qui explique qu’Il a effectué deux virements afin de solder ses cotisations au moment de sa retraite, précisant que ses virements correspondaient exactement à la somme demandée.
Il précise que l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte sur ses cotisations de l’année 2022 mais qu’elle a abandonné ses poursuites avant la plaidoirie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Or, en l’espèce Monsieur [S] [K], qui conteste le montant des cotisations dues, prétend être à jour du montant de ses cotisations.
Il verse aux débats, deux courriers de la [7], datés des 9 et 27 avril 2021, l’informant sur le solde à devoir au titre des cotisations exigibles.
Or ces courriers précisent que Monsieur [S] [K] « a réglé toutes les cotisations exigibles à ce jour », soit à la date des courriers, de sorte qu’ils ne démontrent en rien que la totalité des cotisations afférentes à l’année 2021 ont bien été payées.
Il verse également un avis de virement de la somme de 13.388, 75 euros ayant pour intitulé « ADHERANT C120120243619333 [K] » ainsi qu’un avis de virement d’un montant de 285 euros mentionnant le motif suivant : « (…) 1er trimestre 2021 ».
Or force est de constater que si le virement de 285 euros précise bien la période au titre duquel il est effectué, celui de 13.388, 75 euros ne le mentionne nullement, de sorte que la [7] l’a imputé à une autre période.
Monsieur [S] [K] verse enfin une attestation fiscale, émanant de la [7], indiquant que « le montant des cotisations versées au cours de l’année 2021 s’élève à 28.259, 64 € ».
Or, l’URSSAF explique et démontre dans ses écritures que cette somme a été affectée à une partie des cotisations de l’année 2021 mais également à celles des années 2019 et 2020.
Par ailleurs, Monsieur [S] [K] ne produit, cependant, quant à lui, aucun calcul ni décompte de cotisations.
Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées, pas plus qu’il ne rapporte la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
L’URSSAF a, pour sa part, parfaitement expliqué et démontré que la somme versée en 2021 avait été imputé sur des cotisations afférentes à d’autres périodes, plus anciennes.
Elle a pleinement justifié de la réalité et de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande que cette demande soit rejetée
Monsieur [S] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [S] [K] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 14.630, 36 euros (quatorze mille six-cent-trente euros et trente-six centimes) en cotisations outre la somme de 1.862, 56 euros (mille huit cent soixante-deux et cinquante-six centimes) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [S] [K] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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