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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMFM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL DUBOURG COUSTON – AVOCAT,
— Me David HERPIN,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [U], [J], [D] [O]
né le 08 Septembre 1964 à [Localité 8] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Me Carole COSTAGNI, du cabinet ROSTAGNI AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
Monsieur [L], [C] [B]
né le 07 Juin 1958 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON – AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées le 31 janvier 2025 par M. [X] [O] à M. [L] [B] et à la commune de [Localité 10] aux fins de voir, au visa des articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1 Code de la voirie publique, 544 et 545 du Code civil, L.112-5 du Code de la voirie publique, R.111-5 du Code de l’urbanisme, C02 de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié et 1241 du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER le tribunal judiciaire compétent en la matière ;
— le DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] à procéder à la démolition du mur empiétant l’assiette du chemin communal et portant ainsi atteinte par voie de conséquence au droit de propriété ;
— DIRE ET JUGER que la démolition sera assortie d’une astreinte de 500 euros parjour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— SE GARDER compétence pour liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [B] et la Commune de [Localité 10] à la somme de 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 10] à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du Code civil ,
— CONDAMNER in solidum M. [L] [B] et la commune de [Localité 10] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 17 juillet 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 novembre 2025 par la commune de [Localité 10] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et suivants, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER sa demande d’incident recevable et bien fondée,
In limine litis,
— DIRE ET ][F] que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de la demande de condamnation dirigée à son encontre ;
— DIRE ET ][F] que seul le tribunal administratif de GRENOBLE est compétent pour connaître d’une telle demande, en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent au profit du tribunal administratif de GRENOBLE ;
— RENVOYER Monsieur [X] [O] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— REJETER les prétentions de Monsieur [X] [O] pour défaut de qualité à agir à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [O] aux dépens, et à lui verser une somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 septembre 2025 et les conclusions d’incident récapitulatives déposées le 7 novembre 2025 par M. [L] [B] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [X] [O] irrecevable en ses demandes à son encontre ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [O] à son encontre, sans examen au fond ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [O] à lui verser une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en défense & demandes reconventionnelles déposées le 9 octobre 2025, les conclusions d’incident en défense & demandes reconventionnelles n°2 déposées le 18 novembre 2025 et les conclusions d’incident en défense & demandes reconventionnelles n°3 déposées le 2 décembre 2025 par M. [X] [O] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1 Code de la voirie publique, 544 et 545 du Code civil, L.112-5 du Code de la voirie publique, R.111-5 du Code de l’urbanisme, C02 de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, 1241 du Code civil, 780 alinéas 2 et 3, 3,9 et 11 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER le tribunal judiciaire compétent en la matière ;
— Le DIRE ET IUGER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions d’incident à titre reconventionnel ;
— REJETER les demandes, fins et conclusions d’incident de la Commune de [Localité 10],
— REJETER les demandes, fins et conclusions d’incident de M. [L] [B] ;
— REJETER les pièces 4, 6 et 7 de la Commune de [Localité 10] et ce, en application des articles 3, 4, 11 et 780 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M. [L] [B] et la commune de [Localité 10] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsiqu’aux entiers dépens ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales à l’audience sur incidents du 4 décembre 2025, reprenant les moyens et leurs prétentions développés dans leurs écritures ;
MOTIFS ET DECISION :
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 10] :
Attendu qu’aux termes de l’article 545 du Code civil “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité” ;
Qu’il est de principe que les juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement compétentes pour ordonner la cessation des atteintes à la propriété lorsque celles-ci relèvent de la qualification de voie de fait, ainsi que pour statuer sur la réparation des préjudices qui en découlent ;
Que le tribunal des conflits précise, pour l’application de ce texte et de ce principe de valeur constitutionnelle, qu’il y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (tribunal des conflits, 17 juin 2013, n°13-03.911) ;
Que “sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété” (Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, n°13-03.931) ;
Attendu que M. [X] [O] expose, dans son acte introductif d’instance et dans ses écritures sur incident, que l’objet du litige porte sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], située sur le territoire de la commune de [Localité 10] et qui constitue un chemin d’accès ;
Que M. [L] [B] aurait commis une voie de fait en édifiant sur sa propriété un mur de soutènement qui empiète sur ce chemin, ce qui a pour effet d’en réduire l’assiette et de déporter la circulation et le stationnement des véhicules sur sa propre propriété ;
Qu’il sollicite en conséquence la démolition de la construction illicite édifiée par M. [L] [B], ainsi que la condamnation de la commune de [Localité 10] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la voie de fait commise ;
Mais attendu qu’à supposer établie l’existence d’un empiètement du mur édifié par M. [L] [B] sur le “[Adresse 4]” (voie communale 17c, lieudit “[Localité 6]”), la commune de [Localité 10] a seule qualité, en tant que propriétaire de la voie communale et des parcelles concernées par l’empiètement dénoncé, à agir pour en obtenir la suppression ;
Qu’en tout état de cause un tel empiètement, qui n’a aucun effet d’extinction du droit de propriété de M. [X] [O], ne saurait caractériser une voie de fait commise par l’administration ;
Attendu que le juge administratif est donc seul compétent, en application des textes et des principes rappelés ci-dessus, pour statuer sur la régularité des décisions prises par la commune de [Localité 10] et sur la réparation de leurs éventuelles conséquences dommageables pour M. [X] [O] ;
Qu’il convient de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de M. [X] [O] dirigées à l’encontre de la commune de PLAISIANS et de le renvoyer à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
2) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [B] :
Attendu qu’aux termes de l’article 789.6° du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ;
Que selon l’article 122 du même Code “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” ;
Que l’article 31 du même Code précise que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
Attendu que lorsque la loi ne limite pas le droit d’agir à des personnes qualifiées, l’existence d’un intérêt du demandeur au succès ou au rejet d’une prétention constitue l’unique condition nécessaire à la recevabilité de l’action (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile 22 février 2007 n°06-11838) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [O] invoque une atteinte à sa propriété, imputable à M. [L] [B], propriétaire d’un fonds voisin, qui résulterait de l’édification par ce dernier d’un mur de soutènement empiétant sur le chemin communal, ayant pour effet d’en réduire l’assiette et de déporter la circulation et le stationnement des véhicules sur sa propre propriété ;
Qu’il sollicite en conséquence la démolition de la construction illicite édifiée par M. [L] [B], ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant de la voie de fait qu’il a commise ;
Or attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, concordantes sur ce point, que l’emprise irrégulière invoquée par M. [X] [O] se situe sur le “[Adresse 4]” (voie communale 17c, lieudit “[Localité 6]”), de sorte que la commune de [Localité 10] a seule qualité, en tant que propriétaire de la voie communale et des parcelles concernées par cette emprise, à agir pour en obtenir la suppression ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de M. [X] [O] dirigées à l’encontre de M. [L] [B], pour défaut d’intérêt à agir ;
3) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que M. [X] [O], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [X] [O] à payer la somme de 1.000,00 € à M. [L] [B] et celle de 1.000,00 € à la commune de [Localité 10], au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31, 75 et suivants, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de M. [X] [O] dirigées à l’encontre de la commune de PLAISIANS ;
Renvoie M. [X] [O] à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de M. [X] [O] dirigées à l’encontre de M. [L] [B], pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne M. [X] [O] à payer la somme de 1.000,00 € à M. [L] [B] et celle de 1.000,00 € à la commune de [Localité 10], au titre de leurs frais de défense et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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