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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 12 juin 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.S. GPI IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU
12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQAV
RENDUE LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Juge de la Mise en Etat : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffier : Corinne CHANU, lors des débats et Rudy LESSI, lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [V]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Madame [O] [X] épouse [R]
née le 02 Juillet 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.S. GPI IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience du 13 Mai 2025 devant le Juge de la Mise en Etat, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le juge de la mise en état.
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le
1cc +1ce à Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
1cc + 1ce à Me Céline ATTARD
1cc + 1ce à Me Eric FORTUNET
1cc + 1ce à Me Amélie LAFORET
1cc + 1ce à Me Préscilia METAYER
Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Me Amélie LAFORET
Me Préscilia METAYER
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2023, M. [K] [V] a acquis de Mme [O] [X] née [R] un appartement en copropriété situé à [Localité 6].
Le 23 septembre 2024, il a fait assigner son vendeur devant ce Tribunal afin d’obtenir l’anéantissement de cette vente pour cause de vices cachés et de dol, les restitutions s’imposant et la réparation des préjudices qu’il aurait ainsi subis.
Les vices mis en avant porteraient sur la stabilité de l’immeuble en copropriété.
Mme [O] [R] a appelé dans la cause les propriétaires précédents de l’appartement, Mme [M] [T] et la société GPI IMMOBILIER, ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux de gros œuvre de l’immeuble.
Par ailleurs, la même défenderesse a formé incident pour critiquer le défaut de publication de l’assignation et pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement d’une expertise ordonnée par le juge des référés de céans à la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété concernée.
La demanderesse a conclu au rejet.
Vu les conclusions des parties et leurs explications à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Il apparaît que l’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation n’est plus soutenue, le demandeur justifiant désormais suffisamment de l’accomplissement de cette formalité.
La charge de la preuve des désordres invoqués et de la mauvaise foi du vendeur repose sur M. [V].
Ces défauts porteraient sur des anomalies structurelles et l’intéressé produit à ce titre un arrêté de péril, outre des expertises non judiciaires.
Si ces preuves sont insuffisantes, le demandeur en fera son affaire personnelle. En tout état de cause, M. [V] n’a pas à se préoccuper des causes des désordres et des responsabilités encourues ou encore des travaux à accomplir.
Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer jusqu’à l’achèvement de la mesure d’instruction mise en avant par Mme [R], à laquelle le demandeur n’est au demeurant pas partie.
Succombant, la susnommée supportera les dépens de l’incident et il n’y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Par décision distincte, il sera statué sur les suites de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort.
*REJETTE les demandes [O] [R].
*CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens de l’incident.
*DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
*DIT que par décision distincte il sera statué sur les suites de la procédure.
Ordonnance signée par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et M. Rudy LESSI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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