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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2UR
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
né le 13 Décembre 1978 à [Localité 9] (21)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Demandeur
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Eric RUTHER, avocat plaidant au barreau de DIJON
ET :
LA S.A.S. AUTOS CARS 95
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 980 471 064
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA S.A.R.L. SCANAUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 438 567 091
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défenderesses
Non représentées
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, en présence d'[T] [M], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DES FAITS
En suite de la lecture d’une annonce sur le site le bon coin, M. [Y] [P] a acheté le 10 avril 2024 à la sas Autos Cars 95, un véhicule de marque Mercedes modèle classe A, immatriculé GC 500 JK, au prix de 14 990 euros. Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 10 avril 2024 par la sarl Scanauto, lui a été remis. Il mentionnait uniquement une défaillance mineure, en l’espèce un miroir ou dispositif avant droit endommagé ou mal fixé.
Constatant l’allumage de voyants dès le premier trajet, nécessitant des interventions spécialisées, M. [P] a finalement confié le 13 mai 2024 son véhicule à un concessionnaire de la marque qui l’informait que le véhicule avait subi un choc avant et que des travaux sur la partie arrière du véhicule avaient été réalisés sans respect des règles de l’art.
Sans réponses à ses sollicitations du vendeur au titre de la garantie légale de conformité, M. [P] a fait réaliser le 19 août 2024, une expertise privée par « Alliance expert », à laquelle la sas Autos Cars 95 ne se présentait pas. Un rapport a été établi le 23 août 2024 et concluait outre à un mauvais état général du véhicule, notamment à l’existence de réparations de mauvaise qualité suite à un choc, l’existence de pièces endommagées et de réparations non conformes (phares avant, face avant, tuyau échangeur, condenseur de climatisation, rétroviseur droit, flasque des freins arrière), des défauts d’ajustage du bloc avant et de remontage et fixation (planche de bord, extension du bas de caisse arrière droit…).
Nonobstant mise en demeure réceptionnée par la sas Autos Cars le 31 août 2024, aucun contact n’a pu être rétabli avec cette dernière.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2025, M. [P] a fait assigner la sas Autos Cars et la sarl Scanauto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire chargé de décrire l’état du véhicule et dire s’il a été accidenté et de quelle manière il a été réparé, de décrire ses dysfonctionnements et vices allégués et s’ils existent, de dire s’ils préexistaient à la vente, d’en déterminer les remèdes en en précisant le coût. S’agissant du contrôleur technique, de dire si les anomalies affectant le véhicule auraient dû être mentionnées dans le procès-verbal. Enfin il sollicite que l’expert fournisse tous éléments techniques et de faits à même de permettre au tribunal de définir les responsabilités encourues, les préjudices subis et de manière générale toutes constatations utiles à la résolution du litige. Il sollicitait également que les dépens soient joints au fond.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [P], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
La sas Autos Cars 95 et la sarl Scanauto n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents qu’il produit, notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule constatant l’existence de réparations anciennes mal effectuées, de trace d’un choc et de multiples défauts et dysfonctionnements, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que M. [P] entend rechercher l’existence de vices cachés ou à tout le moins, une mise en jeu de la garantie légale de conformité à la vente.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer provisoirement à la charge de la partie demanderesse, de même que les dépens qui ne sauraient être réservés ou joints au fond, dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [F] [W] demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06 07 69 79 68 – Mèl : [Courriel 11]), avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 10] et dire s’il présente les désordres allégués,
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport d’expertise amiable établi par Alliance expert, les anomalies et dysfonctionnement affectant le véhicule et préciser s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou compromettent cet usage,
4° – déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s’ils existaient avant l’acquisition du véhicule ou sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelable par un automobiliste profane et s’il pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leurs origines dans une situation antérieure à l’acquisition en retraçant l’historique du véhicule et ses conditions d’entretien et d’utilisation,
5° – dire si le véhicule a été accidenté et le cas échéant, décrire les travaux de réparation réalisés,
6°- préciser notamment si le contrôleur technique aurait dû mentionner les anomalies constatées dans son rapport,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule, en ce compris ceux résultant des travaux nécessaires à venir et de son immobilisation et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – évaluer, si le véhicule est économiquement réparable, le coût et la durée des travaux nécessaires pour sa remise en état,
9°- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires, fixera le planning de ses opérations, évaluera le coût prévisionnel de la mesure ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [Y] [P] versera une consignation de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 janvier 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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