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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/07468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07468 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZ5
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Frédéric CATTONI, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], [Adresse 3], et désormais [Adresse 4] , non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 avril 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07468 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZ5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2018, la société SOGEMAC HABITAT aux droits de laquelle vient la société SEQENS a donné en location à M. [G] [S], un logement située [Adresse 5].
Par acte du 22 avril 2025, la société SEQENS a fait délivrer à M. [G] [S] un commandement de payer une somme en principal de 3831, 25 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2025 à étude, la société SEQENS a assigné M. [G] [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elle réclame :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion de M. [G] [S] et de tous occupants de son chef,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis le 23 juin 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux,
— la condamnation de M. [G] [S] à lui payer la somme de 5976,08 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, outre 500 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 8 août 2025 et le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 23 avril 2025.
A l’audience du 6 février 2026, la société SEQENS s’est référée à ses demandes écrites.
Elle a précisé que M. [G] [S] avait quitté le logement le 2 novembre 2025 et a ramené la dette locative à 1723,66 €, dépôt de garantie déduit.
Régulièrement assigné à étude, M. [G] [S] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 22 avril 2025, est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [G] [S] n’ayant pas réglé la dette de 3831, 25 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 23 juin 2025.
M. [G] [S] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
M. [G] [S], non comparant, n’a émis aucune demande de délai.
Au surplus, M. [G] [S], selon la société SEQENS, a quitté le logement le 2 novembre 2025.
II. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, étant rappelé que la demande est recevable aux termes de l’article 750-1 du code civil, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location signé le 8 octobre 2018, du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 et du décompte de la créance clos au 5 décembre 2025 après le départ du locataire que la société SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés contre M. [G] [S] , soit la somme de 1723,66 euros après déduction du dépôt de garantie de 226,32 €.
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de M. [G] [S] , à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 1728 du code civil.
Il convient par conséquent de condamner M. [G] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 1723,66 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 23 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [S] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [G] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens, y compris el coût du commandement de payer.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [G] [S] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 500 euros au bénéfice de la société SEQENS;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 23 juin 2025 la résiliation de plein droit du bail du 8 octobre 2018 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6],
CONSTATE que M. [G] [S] a quitté les lieux
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de sa demande d’expulsion
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 23 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société SEQENS, au titre de son arriéré locatif, la somme de 1723,66 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025.
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 22 avril 2025,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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