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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. SUNSET PISCINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [R], [N] [F] c/ [D] [P] [O], S.A.R.L. SUNSET PISCINE, S.A.S. ENTORIA
N°25/744
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUG2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Maître Stéphane GALLO
le 16/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [D] [P] [O], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SUNSET PISCINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. SUNSET PISCINE
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 29 décembre 2022, M. [S] [R] et Mme [N] [F] ont fait assigner la SARL SUNSET PISCINE et la SAS ENTORIA devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 23 juillet 2024, M. [S] [R] et Mme [N] [F] ont fait assigner Maître [M] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SUNSET PISCINE.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] et Mme [F] demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.124-3 et L.113-1 du code des assurances, de :
déclarer recevable l’action de Monsieur [R] et Madame [F] dirigée contre la société SUNSET PISCINE sur le fondement de la responsabilité civile ;
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SUNSET PISCINE ;
déclarer recevable l’action directe de Monsieur [R] et Madame [F] dirigée contre la société SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SUNSET PISCINE ;
condamner solidairement les société SUNSET PISCINE et SA PROTECT à verser à Monsieur [R] et Madame [F] :
33 050 euros au titre des travaux de reprise de la piscine pour mettre fin aux désordres ;
10 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
condamner solidairement les sociétés SUNSET PISCINE et ENTORIA à verser à Monsieur [R] et Madame [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés SUNSET PISCINE et ENTORIA aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de 259,20 euros et les frais d’expertise de 564 euros ;
débouter la société PROTECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1104, 1353 du code civil, 9 et 238 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
mettre hors de cause la société ENTORIA en sa qualité de courtier et juger les demandes formées à l’encontre de la société ENTORIA irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SUNSET PISCINE selon police BATI PISCINE n° 00/S.20001-000433 ;
Au fond :
rejeter l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la société PROTECT et de la société ENTORIA ;
condamner la SCI du 9 FLOREA à verser la somme de 1500 € à la société PROTECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [M] [O], assigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUNSET PISCINE, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que M. [R] et Mme [F] ont fait assigner la SARL SUNSET PISCINE par acte du 29 décembre 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Draguignan a placé la société en redressement judiciaire et désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 14 février 2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL SUNSET PISCINE a ainsi été placée en liquidation judiciaire alors que la présente procédure était en cours. Conformément à l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du code de commerce ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, M. [R] et Mme [F] n’ont pas versé aux débats la déclaration de créance imposée par l’article L.622-22 du code de commerce (rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code). Or cette déclaration doit être produite puisque le Tribunal ne peut fixer le montant de la créance au passif de la société que dans la limite du montant déclaré. En l’absence de production de cette pièce, le Tribunal ignore le montant déclaré.
En outre, M. [R] et Mme [F] forment des demandes tendant à la condamnation de la SARL SUNSET PISCINE malgré la liquidation judiciaire prononcée à son égard. Il ne peut être sollicité qu’une fixation de la créance au passif de ladite société.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner une réouverture des débats en invitant les demandeurs à produire la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL SUNSET PISCINE.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats en vue de la production par M. [S] [R] et Mme [N] [F] de la déclaration de créance réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNSET PISCINE, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce ;
En conséquence,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h00 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 22 janvier 2026 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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