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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGB
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [Y] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 487 779 035 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] – dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé le 6 juin 2019 n° 50466006843, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [V] un prêt personnel d’un montant de 16.268 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant mensuel de 311,51 euros hors assurance et 323,03 euros assurance incluse, au taux fixe annuel de 5,25 %.
Monsieur [Y] [V] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.119,95 euros au titre des échéances impayées, de l’indemnité légale de 8% et des intérêts contractuels de retard l’informant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024 adressée à Monsieur [Y] [V] et dont il a été avisé le 13 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme du contrat, annexant à sa correspondance un décompte des sommes dues d’un montant de 7.954,56 euros au titre du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité légale de 8%.
Le 15 avril 2024, la SCP DL, Commissaires de Justice a notifié à Monsieur [V] [Y] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7.995,72 euros ; Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 28 avril 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [V] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 7 mars 2024 en raison des impayés non régularisés.
— A titre subsidiaire, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et suivants du code civil et et 1344 et suivants du même code,
— Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.954,56 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 jusqu’au parfait paiement conformément à l’article L312-19 du code de la consommation,
— Condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le § juin 2019, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit
— Un historique du compte,
— Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 28 avril 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 30 août 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
• Sur la déchéance du terme :
A titre principal, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 7 mars 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2024 suivie d’une nouvelle mise en demeure en date du 15 avril 2024
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt signé le 6 juin 2019, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de consultation auprès du FICP avant le déblocage des fonds, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [Y] [V] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose lui avoir adressé une lettre préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 13 février 2024, au terme de laquelle elle l’informait qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours de la somme de 2.119,95 euros (au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et des pénalités), la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme du contrat et adressait à Monsieur [Y] [V], le décompte des sommes dues pour un montant de 7.954,56 euros, en principal, intérêts et pénalités.
Les deux lettres susvisées sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Enfin, par lettre recommandée notifiée par la SCP AD, Commissaires de Justice, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [Y] [V] était une nouvelle fois mis en demeure de régler la somme de 7.995,72 euros.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a donc satisfait aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 8 mars 2024.
• Sur la condamnation au paiement :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [Y] [V] envers la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à la date de la déchéance du terme du contrat, soit au 8 mars 2024 s’élève à la somme de 7.392,54 euros se décomposant comme suit :
— capital restant au 8 mars 2024 : 5.097,05 euros,
— Echéances impayées au 8 mars 2024 : 2.261,21 euros,
— Intérêts de retard sur échéances impayées : 34,28 euros
Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure.
Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 100 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’est pas établi ni même allégué que Monsieur [Y] [V], absent à l’audience, ait procédé à des paiements postérieurement à la date de l’assignation.
En conclusion, Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.392,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,25 % à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement.
En outre, il sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 date de la mise en demeure.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DECLARE acquise la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat conclu entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [V] n°50466006843, avec effet au 8 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en remboursement du contrat de prêt n°404660006843 en date du 6 juin 2019 la somme de 7.392,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,25 % à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement et la somme de 100 euros au titre de de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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