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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 15 mai 2025, n° 24/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02882 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJIR
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 15 MAI 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra REPASKA, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 71
(aide juridictionnelle totale n°2022-267 en date du 31/03/2022 du bureau d’aide juridictionnelle du Mans)
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BEDOUET, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE
DEBATS
A l’audience publique du : 13 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 15 Mai 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Delphine BEDOUET – 40, Me Alexandra REPASKA – 71
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [L] et M. [I] [E] se sont mariés [Date mariage 4] 1984 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (72) sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce formée par Mme [O] [L] et enregistrée au greffe le 7 août 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu aujourd’hui Tribunal Judiciaire du MANS, a rendu le 27 novembre 2008 une ordonnance de non-conciliation à laquelle était annexé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le même jour par chacun des époux en présence de leurs avocats respectifs.
Suite à l’assignation en divorce délivrée à l’époux à la demande de l’épouse, le même juge aux affaires familiales a, par jugement du 13 janvier 2011 :
— prononcé le divorce des époux [J] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
— condamné M. [I] [E] à régler à Mme [O] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 €,
— dit que cette somme pourra être réglée par compensation avec la soulte à revenir à M. [I] [E] à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, et que pour le surplus elle devra être réglée dans les trois mois du jugement de divorce devenu définitif,
— ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [J],
— commis Me [X], notaire à CHATEAU DU LOIR (72) pour y procéder, et M. Le Président du Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu Tribunal Judiciaire pour surveiller lesdites opérations de liquidation-partage.
Me [U] [X], notaire à [Localité 7] a dressé procès-verbal de difficultés et de carence le 20 octobre 2012.
Suite à l’assignation délivrée à M. [I] [E] à la demande de Mme [O] [L], le même juge aux affaires familiales a, par jugement assorti de l’exécution provisoire, daté du 15 janvier 2015 :
— débouté Mme [O] [L] de sa demande de nullité du procès-verbal de difficulté dressé le 20 octobre 2012,
— dit que la valeur des véhicules de marque RENAULT modèle TWINGO et modèle SCENIC devra être incluse dans l’actif communautaire, sous condition de communiquer au notaire dans un délai de 30 jours à compter du jugement les cartes grises des véhicules, le montant du kilométrage et la cote argus au 1er janvier 2015 des dits véhicules, et dit qu’à défaut, la valeur des dits véhicules ne figurera pas à l’actif communautaire,
— ordonné aux parties de remettre au notaire commis les cartes grises des véhicules, le montant du kilométrage et la cote argus au 1er janvier 2015 dans les trente jours du dit jugement,
— fixé à 110.000 €, à défaut de preuve contraire, la valeur du bien immobilier détenu par Mme [O] [L],
— dit que la communauté devra récompense pour les travaux et dépenses de conservation et d’amélioration sur l’immeuble dont Mme [L] est propriétaire,
— renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser l’acte de partage,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du Code civil,
— condamné Mme [O] [L] à régler à M. [I] [E] la somme de 1.500 € en application de l’ancien article 1382 du Code Civil,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile (CPC).
Ce jugement a été frappé d’appel devant la chambre aux affaires familiales de la Cour d’Appel d'[Localité 6].
Durant l’instance en appel, par acte authentique signé le 23 juillet 2015 par Mme [O] [L] et le 28 juillet 2015 par M. [I] [E] devant Me [U] [X], notaire à [Localité 7] (72), les intérêts patrimoniaux des ex-époux [J] ont été liquidés et partagés.
Puis, par arrêt rendu le 18 avril 2016, la chambre aux affaires familiales de la Cour d’Appel d'[Localité 6], a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du 15 janvier 2015 sauf en ce qui concerne l’intégration des deux véhicules dans la masse active de la communauté et les dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau sur ces points a :
— dit n’y avoir lieu à partage complémentaire concernant l’intégration des deux véhicules dans la masse active de la communauté,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de M. [I] [E],
— rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
— condamné Mme [O] [L] à payer à M. [I] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné Mme [O] [L] au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit des avocats.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi formé par Mme [O] [L], lequel a été rejeté par arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour de Cassation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, Mme [O] [L] a fait assigner M. [I] [E] devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux afin que soit prononcée la nullité de l’acte de partage signé les 23 et 28 juillet 2015.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute de production par les parties des pièces sollicitées auprès de leurs conseils respectifs par message RPVA du 9 septembre 2024.
Suite à la production des dites pièces, l’affaire a été ré-enrôlée et enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/2882.
*****
Mme [O] [L], par conclusions intitulées “conclusions n°2", auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, demande de prononcer la nullité de l’acte de partage en date des 23 et 28 juillet 2015 et de condamner M. [I] [E] au paiement des entiers dépens.
Elle fonde sa demande de nullité sur les articles 1109, 1112, 2052 et 2053 du Code Civil dans leurs versions en vigueur en 2015 et soutient que son consentement à l’acte de partage signé les 23 et 28 juillet 2015 lui a été extorqué par la violence, arguant avoir subi des pressions et des menaces de M. [I] [E] alors qu’elle était très vulnérable, fragilisée psychologiquement en raison notamment de la procédure de divorce, de la santé préoccupante de ses enfants et de sa situation financière très précaire étant donné qu’elle était au chômage et devait subvenir aux besoins de ses enfants, et que cette situation lui a été préjudiciable car elle n’a pu faire valoir réellement ses prétentions.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [E], elle fait valoir qu’il ne démontre aucun abus de sa part de son droit d’agir en justice.
*****
Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions récapitulatives n°2", auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [I] [E] sollicite de débouter Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Visant l’article 1355 du Code Civil, il fait valoir que l’arrêt rendu le 18 avril 2016 par la Cour d’appel d'[Localité 6] est définitif depuis le rejet du pourvoi en cassation et qu’il a donc autorité de chose jugée.
Il répond que Mme [O] [L] ne rapporte nullement la preuve de la situation de violence dont elle allègue pour fonder sa demande de nullité ; qu’à l’époque où elle se disait préoccupée par la situation des enfants, il les avait hébergés pendant 6 mois ; que durant cette période, elle avait engagé une procédure pour obtenir le versement des arriérés de pension alimentaire, ne justifiait d’aucune recherche d’emploi, bénéficiant ainsi de l’aide juridictionnelle totale lui permettant de multiplier les procédures et recours dilatoires et abusifs, donnant à voir un comportement qui n’est pas celui d’une personne apeurée et en situation de faiblesse, et adoptant au contraire une attitude extrêmement procédurière, étant dans la toute-puissance, multipliant les attaques, les saisies et les procédures injustifiées.
Il émet également le souhait que Mme [O] [L] soit condamnée à une amende civile devant encore, comme à chaque saisine injustifiée du juge, assumer des frais de défense importants.
*****
N° RG 24/02882 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJIR
Par ordonnance du 7 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mars 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur l’argument tiré de l’autorité de chose jugée dont excipe le défendeur, sera rappelé qu’en application des articles 122 et 789 du CPC, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir, sauf dérogation résultant de la décision du juge de la mise en état de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond. En l’espèce, aucune dérogation en ce sens ne résulte d’aucune décision du juge de la mise en état, de sorte que faute de compétence du juge aux affaires familiales statuant au fond, il ne sera nullement répondu à l’argument tiré de l’autorité de chose jugée évoqué par M. [I] [E] dans ses conclusions.
I. Sur la demande principale d’action en nullité de l’acte de partage signé les 23 et 28 juillet 2015 :
Selon l’article 12 du CPC, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Mme [O] [L] fonde son action en nullité de l’acte de partage sur les anciens articles 1109 et suivants du Code Civil en vigueur en 2015 lors de la signature de l’acte de partage. Ceux-ci posent la nullité d’un contrat atteint d’un vice du consentement par erreur, dol ou violence. Néanmoins, s’agissant plus particulièrement de l’annulation d’un acte de partage, le code civil prévoit des dispositions particulières aux articles 887 et suivants en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
De sorte qu’en présence d’un texte spécifique en vigueur au moment de la signature de l’acte de partage signé les 23 et 28 juillet 2015 applicable à l’action en nullité d’un acte de partage, il conviendra d’en faire application.
L’article 887 du Code Civil dispose : “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.”
Par ailleurs, en application de l’article 9 du CPC, il appartient à Mme [O] [L], qui allègue avoir été victime de violence viciant son consentement à l’acte de partage, de démontrer conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, elle ne verse aucun élément de preuve démontrant qu’elle a subi avant ou lors de la signature de l’acte de partage le 23 juillet 2015 des pressions et menaces de la part de M. [I] [E], ni qu’elle se trouvait, lors de la signature de l’acte de partage le 23 juillet 2015 dans un quelconque état de dépendance matérielle, économique, psychique ou sentimentale dont M. [I] [E] aurait pu profiter.
En conséquence, Mme [O] [L] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de partage authentique signé les 23 et 28 juillet 2015 devant Me [U] [X] notaire à [Localité 7] (72).
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice :
L’article 1240 du Code Civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit, notamment le droit d’agir en justice, peut constituer un abus constitutif d’une faute lorsque le titulaire du droit d’agir en fait à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [O] [L] adopte depuis sa séparation avec M. [I] [E], une posture très combative devant le juge aux affaires familiales qui s’est manifestée par la multiplication des saisines dudit juge et de l’exercice des voies de recours à l’encontre des décisions dudit juge.
Il ressort également des éléments versés au dossier que par comparaison à la situation de M. [I] [E] qui doit exposer lui-même les frais pour assurer sa défense, l’exercice du droit d’action de Mme [O] [E] est facilité par le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour autant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que ses actions en justice sont mues par une intention de nuire M. [I] [E] à ou une mauvaise foi dolosive. En conséquence, faute de démontrer, en l’espèce, un abus du droit d’ester en justice commis par Mme [O] [L] à son encontre, M. [I] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur le prononcé d’une amende civile :
L’article 32-1 du CPC prévoit que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Aucun abus dans son droit d’action n’ayant été retenu à l’encontre de Mme [O] [L], les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une amende civile. Pour autant, compte tenu de la particulière inconsistance des éléments versés par Mme [O] [L] au soutien de ses prétentions, la présente juridiction l’invite, à l’occasion de la présente affaire, à s’interroger sur ses motivations profondes dans l’hypothèse où elle saisirait à nouveau la justice pour agir à l’encontre de M. [I] [E].
IV . Sur les frais et accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, Mme [O] [L] succombant totalement, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Mme [O] [L] succombant totalement, elle sera condamnée à régler à M. [I] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Il ressort de l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’absence de demande des parties en ce sens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [O] [L] de sa demande de nullité de l’acte de partage authentique signé les 23 et 28 juillet 2015 devant Me [X], notaire à [Localité 7] (72),
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [O] [L] pour abus de droit d’action,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [O] [L] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [O] [L] à régler à M. [I] [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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