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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 27 août 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
DOSSIER : N° RG 25/00142
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept août deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [J] [P],
demeurant [Adresse 3]
et
M. [R] [V],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Société ERGO FRANCE
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAT, société étrangère dont le siège social est sis [Adresse 6] ALLEMANGE, n° Siret 81906254800014, prise en son établissement en FRANCE sous la dénomination ERGO FRANCE, inscrit à ce titre au RCS de [Localité 5] sous le n° 819 062 548 00048, domicilié en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DES FAITS
Par exploit du 23 juin 2025, Madame [P] et Monsieur [V] assignaient en référé la société ERGO France pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à [Z] [X] par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, soient rendues communes et opposables.
La société ERGO France formule toutes les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ERGO France, assureur de la société TH CONSTRUCTION.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société ERGO France, assureur de la société TH CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à [Z] [X] par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge des requérants à la présente ordonnance ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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