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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me COTTET
— Me MASSON
Copie exécutoire à :
— Me COTTET
Monsieur [I] [H]
domicilié chez M. [C] [H] – [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie MASSON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [H] a consenti, par acte sous seing privé du 31 août 2021, à M. [S] [T], un bail portant sur un garage constituant le lot n°10 situé [Adresse 3], pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement, et moyennant un loyer mensuel de 60 euros.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 5 juillet, 29 juillet, 6 septembre et 30 septembre 2024, la SAS [Adresse 4], en qualité de mandataire de M. [I] [H], a mis en demeure M. [S] [T] de procéder au paiement de ses arriérés de loyers demeurés impayés.
Un commandement de payer la somme de 878,30 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à M. [S] [T] par M. [I] [H], le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 janvier 2025, M. [I] [H] a assigné M. [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, il sollicite de :
Constater qu’à la date du 11 novembre 2024, le bail entre M. [I] [H] et M. [S] [T], relatif au garage numéro 10 situé [Adresse 3], est résilié ;Constater que depuis cette date, M. [S] [T] est occupant sans droit ni titre du garage numéro 10 situé [Adresse 3] ;Ordonner à M. [S] [T] de libérer le garage numéro 10 situé [Adresse 3], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;Dire qu’à défaut pour M. [S] [T] d’avoir volontairement libérer le garage numéro 10 situé [Adresse 3] et d’avoir restitué les clefs dans ce délai, il pourra faire procéder à son expulsion et à tous occupants et biens de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;Condamner M. [S] [T] à lui verser une provision de 1.052,98 euros à valoir sur les loyers, frais et charges échus et demeurés impayés au 11 novembre 2024, dont il convient de déduire 190 euros payés en janvier 2025 ;Condamner M. [S] [T] à lui verser une provision mensuelle de 60 euros à valoir sur une indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail soit du 11 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre les frais engendrés tels que les frais de relances et charges ;Débouter M. [S] [T] de ses demandes de délai de paiement ;Condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [S] [T] aux entiers dépens en ceux inclus le coût de l’assignation et des frais d’acte et de courrier recommandé également ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il invoque les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et soutient que le défendeur se retrouve sans droit ni titre, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Il se prévaut des dispositions des articles 1101, 1224, 1728 et 1741 du code civil et fait valoir que, au terme du délai imparti, les causes du commandement de payer n’ont pas été éteintes de sorte que le bail est réputé résilié à compter de la date du 11 novembre 2024.
Il ajoute que l’obligation de paiement pesant sur M. [S] [T] au titre des loyers impayés n’est pas sérieusement contestable et justifie qu’il soit accordé le paiement d’une provision à hauteur de la somme de 1.052,98 euros.
Il expose que l’occupation des lieux a créé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer en cours, due depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux.
Il fait enfin valoir qu’il serait inéquitable de le laisser supporter les frais qu’il a dû exposer pour la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [S] [T] sollicite, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [H].
A titre subsidiaire, il demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 11 novembre 2024 ;Lui accorder un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour libérer les lieux sis [Adresse 3] ;Juger que la somme due par M. [I] [H] sera limitée à la somme totale de 806,98 euros arrêtée au 11 novembre 2024 ;Lui accorder un échelonnement de la dette sur 18 mois sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile ;Juger qu’il devra verser à M. [I] [H] la somme mensuelle de 50 euros jusqu’à complet paiement,En tout état de cause, il sollicite de débouter M. [I] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les plus amples demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que le demandeur ne produit pas la preuve de signification du commandement de payer par le commissaire de justice, sans laquelle il ne peut être fait droit à l’ensemble des demandes.
Il fait valoir, subsidiairement, qu’il a commence à régulariser sa situation en procédant au paiement d’une première partie de sa dette. Il oppose qu’il ne saurait être condamné à payer des frais de relance qui ne sont pas justifiés.
Il invoque les dispositions des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile et explique qu’il ne peut pas procéder à un paiement comptant, au vu de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Un commandement de payer la somme de 878,30 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée au bail sous seing privé du 31 août 2021 a été signifié au locataire le 10 octobre 2024 (pièce de la demanderesse n°16).
Le locataire ne justifie pas avoir réglé la totalité de la somme sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du commandement. En effet, s’il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [T] a procédé au versement de la somme de 195 euros le 10 janvier 2025, ce versement est postérieur au délai d’un mois et au demeurant ne permet pas de régler le montant total des causes du commandement.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 12 novembre 2024, par application de l’article 642 du code de procédure civile.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 1.052,98 euros, correspond à la somme des loyers impayés au 12 novembre 2024 (loyer complet de novembre compris) ainsi qu’à 84 euros de « frais de relance ». Ces « frais de relance » ne sont pas justifiés et ne sont pas des loyers ou charges. Par ailleurs il a été procédé au versement de la somme de 195 euros (pièce du défendeur n°4) depuis de sorte qu’il convient de déduire ces sommes. Ainsi il est dû la somme de 773,98 euros au titre des loyers et charges. Néanmoins M.[T] se reconnait débiteur de la somme de 806,98 euros à ce titre.
M. [S] [T] sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 806,98 euros au titre des loyers impayés.
Occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 12 novembre 2024, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 (le loyer complet de novembre faisant partie de la condamnation provisionnelle au titre des loyers), d’un montant mensuel de 60 euros, correspondant au montant du loyer, jusqu’à complet départ. Il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [S] [T] verse aux débats son avis d’imposition et son attestation de paiement de ses prestations de la Caisse des affaires familiales (pièces du défendeur n°2 et 3). Toutefois, il ne justifie pas procéder au versement des loyers courants. Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [S] [T] succombe à l’instance. Il supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Les courriers ne sont pas des actes nécessaires à la procédure et leur coût ne constitue pas des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est équitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [S] [T] sera condamné à verser la somme de 800 euros à M. [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail au 12 novembre 2024.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de M. [S] [T] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons M. [S] [T] à payer à M. [I] [H] à titre provisionnel la somme de 806,98 euros au titre des loyers impayés.
Condamnons M. [S] [T] à payer à M. [I] [H] à titre provisionnel la somme de 60 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’au complet départ.
Rejetons la demande de délais de paiement.
Condamnons M. [S] [T] à payer à M. [I] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [S] [T] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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