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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00204
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [T] [N]
né le 30 Janvier 1963 à CHAMBÉRY (73),
demeurant 136 route de l’Eglise du Tremblay 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Le SDC LE CHATEAU DU TREMBLAY,
sis 136 route de l’Eglise du Tremblay 73290 LA MOTTE SERVOLEX
prise en la personne de son Syndic en exercice, la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°800 962 052, dont le siège social est sis 1 allée des Centaurées, et prise en son établissement sis 5 rue Davat 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] est propriétaire notamment du lot n°14 de la copropriété LE CHATEAU DU TREMBLAY, soit un appartement de type 2, situé au rez-de-chaussée.
Le syndic de cette copropriété est assuré par la société MONT BLANC IMMOBILIER.
En mai 2023, Monsieur [N] a subi un premier dégât des eaux sur le plafond de la chambre de l’appartement, à cause de la canalisation située au-dessus de ce plafond.
Ce dégât des eaux a été traité dans le cadre des rapports entre les assureurs des copropriétaires du RDC et du 1 er étage, et les travaux de reprise ont été financés par les assureurs, et réalisés.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [N] a subi un nouveau dégât des eaux au même endroit.
La compagnie GROUPAMA, assureur habitation de Monsieur [N], a missionné un expert le 1 er avril 2025 et la réparation de la colonne commune a bien été réalisée les 5 et 6 mai 2025.
Les 25 et 26 mai 2025 le faux-plafond de la chambre de Monsieur [N] s’est encore imbibé d’eau, avant de s’écrouler. Monsieur [N] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 28 mai 2025.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 19 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des Copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— Juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Monsieur [E] [N],
— Ordonner l’institution d’une expertise judiciaire au contradictoire du défendeur et désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura notamment la mission détaillée dans les conclusions,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/204.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle Monsieur [E] [N] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, le Syndicat des Copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce les dégâts des eaux dénoncés par Monsieur [E] [N] sont objectivés par, notamment les constats amiables du 26 avril 2023 et du 30 juillet 2024, mais également par le rapport d’expertise amiable en date du 15 avril 2025 et enfin et surtout le procès-verbal de constat en date du 28 mai 2025 qui objective la chute d’une partie du plafond de la chambre du logement de Monsieur [E] [N].
Dès lors, au regard des investigations techniques à mener, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte au Syndicat des Copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [E] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Madame [Y] [I]
8 Boulevard Roger Salengro
38100 GRENOBLE
Téléphone : 0476876868 – Mél : bauchet.architecte@orange.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [E] [N] et visés notamment dans l’assignation et les constats amiables du 26 avril 2023 et du 30 juillet 2024, le rapport d’expertise amiable du 15 avril 2025 et le procès-verbal de constat en date du 28 mai 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [E] [N] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE au Syndicat des Copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [E] [N] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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