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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJS
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY
à la SELARL LAURENT DUCHARLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Maître [E] [P], associé de la SCP CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession aux droits de Mme [U] [V] [K] divorcée [G], suivant désignation par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ENNEADE (BISTRO LE REGENT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Maître [E] [P], associé de la SCP CBF ASSOCIES, en sa qualité de mandataire successoral de la succession aux droits de Madame [U] [V] [K] divorcée [G], a fait assigner la société ENNEADE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérer dans le bail à effet du 14 avril 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS ENNEADE ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local objet du bail sis [Adresse 3] (31) ;condamner la SAS ENNEADE au paiement à titre provisionnel la somme de de la somme de 64.749,70 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 13 mars 2025, avec application de la majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d’un intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2023, conformément aux dispositions du bail (clause « Retard de Paiement ») ;condamner la SAS ENNEADE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 14 avril 2025 égale au quadruple du loyer en cours, charges comprises, calculé prorata temporis, soit une indemnité mensuelle de 40.453,20 euros, en application des dispositions du bail (clause « Retard de Paiement ») ;condamner la SAS ENNEADE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, outre la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, Maître [E] [P], associé de la SCP CBF ASSOCIES, en sa qualité de mandataire successoral de la succession aux droits de Madame [U] [V] [K] divorcée [G], demande à la présente juridiction de :
— constater que les parties s’accordent :
— pour fixer la dette de la société ENNEADE à la somme de 54.636,70 euros, loyer de mars inclus, considération prise du règlement de la somme de 10.113 euros intervenue le 15 avril 2025 ;
— pour que la société ENNEADE s’acquitte de cette somme à l’égard du bailleur par un premier versement de 9.106,11 euros (neuf mille cent six euros et onze centimes) au 20 juin 2025, puis par cinq mensualités comme suit :
— 20 juillet 2025: Echéance de 9.106,11 euros (neuf mille cent six euros et onze centimes) ;
— 20 août 2025: Echéance de 9.106,11 euros (neuf mille cent six euros et onze centimes) ;
— 20 septembre 2025: Echéance de 9.106,11 euros (neuf mille cent six euros et onze centimes) ;
— 20 octobre 2025: Echéance de 9.106,11 euros (neuf mille cent six euros et onze centimes) ;
— 20 novembre 2025: Echéance de 9.106,15 euros (neuf mille cent six euros et quinze centimes) ;
— pour que la société ENNADE règle une dernière échéance le 20 décembre 2025 d’un montant de 418,72 euros correspondant aux frais et honoraires du commissaire de justice au titre de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’acte introductif d’instance ;
— pour dire que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de l’échéancier ;
— pour qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société ENNEADE d’une des mensualités prévues, et/ou en cas d’incident ou de retard de paiement du loyer, des charges, taxes et accessoires courants :
— la déchéance du terme interviendra de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à une sommation ou mise en demeure ;
— la société ENNEADE devra donc payer immédiatement l’intégralité de la dette exigible ;
— à défaut le Bailleur, reprendra alors le bénéfice de ses droits, l’autorisant à poursuivre le recouvrement des sommes dues en principal (loyers/indemnités d’occupation), intérêts, frais et accessoires, sur les bases contractuelles, sans application de l’allégement précédemment accordé qui ne sera plus appliqué ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets selon le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 mars 2025 ; la clause résolutoire sera donc acquise le 14 avril 2025 et le bail résilié à l’effet du 14 avril 2025 ;
— le bailleur, reprendra le bénéfice de ses droits l’autorisant à poursuivre immédiatement l’expulsion de la société ENNEADE ou de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] (31) ; le bailleur pourra poursuivre l’expulsion des lieux loués si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la société ENNEADE devra verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au quadruple du loyer en cours (soit 41.754,32 euros) conformément aux termes du bail, outre les frais et taxes exigibles selon la convention locative échue, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux ;
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront alors lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— homologuer l’accord intervenu entre les parties les 02 et 05 juin 2025 qui sera annexé à la présente décision et lui donner force exécutoire ;
— dire qu’en cas de non-respect par le preneur d’une seule des conditions prévues par le protocole d’accord transactionnel, il sera ordonné l’expulsion de la société ENNEADE et celle de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— dire que chacune des parties conservera, à sa charge ses propres dépens, frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance, à l’exception des frais de commissaire de justice expressément mis à la charge du preneur pour un montant de 418,72 euros à régler au 20 décembre 2025 ;
— rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions, la société ENNEADE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— constater que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel les 02 et 05 juin 2025 ;
— donner force exécutoire au protocole précité et l’homologuer judiciairement ;
— constater l’extinction de l’instance opposant les parties par l’effet de la transaction;
— dire que chaque partie supportera ses propres frais, dépens et honoraires, sauf stipulation contraire dans le protocole ;
— rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et signé les 02 et 05 juin 2025, qui sera annexé à la présente décision et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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