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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTY4
N° de MINUTE : 25/00597
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [I], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 94
DEMANDEUR
C/
La société DIRECT ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet du 24 juillet 2019 Mme [M] a souscrit auprès de la SA Direct assurance un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Citroën C5 II immatriculé [Immatriculation 7].
Le 24 novembre 2020, Mme [M] a déclaré un sinistre d’incendie et l’assureur a dénié sa garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 janvier 2024, Mme [M] a fait assigner la SA Direct assurance devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SA Direct assurance à verser à Mme [M] la somme de 6 500 euros au titre de l’indemnisation de l’incendie de son véhicule survenu le 24/11/2020, avec intérêt au taux légal à compter du 25/01/2021 ;
— condamner la SA Direct assurance à verser à Mme [M] la somme de 485,45 euros au titre des cotisations trop perçues ;
— condamner la SA Direct assurance à verser à Mme [M] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’assureur ;
— condamner la SA Direct assurance à verser à Maître Prudon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA Direct assurance demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que le véhicule de Mme [M] a été endommagé par un incendie volontaire ;
— juger que les dommages causés au véhicule par un incendie résultant d’un acte de vandalisme ne sont pas couverts par le contrat auto de la SA Direct assurance ;
— juger que Mme [M] a eu connaissance des conditions de mise en œuvre de la garantie incendie ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à payer à la SA Direct assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice matériel de Mme [M] à la somme de 3 700 euros ;
— juger la franchise contractuelle de 350 € majorée de 10 % du montant des réparations ou de la valeur du véhicule est opposable à l’assurée Mme [M] ;
— débouter Mme [M] du surplus de ses demandes.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 1353 du code civil (1315 ancien), L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, qu’il incombe à l’assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de
garantie, de rapporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance et l’a acceptée ; à ce titre, une mention préremplie des conditions particulières, signées par l’assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l’assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’application de la garantie « incendie et explosion » de son contrat, l’assureur lui opposant une exclusion de garantie ainsi stipulée à l’article 4.3 des conditions générales : « Nous ne garantissons pas l’incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme sauf si la garantie Dommages tous accidents est souscrite » dont l’opposabilité est contestée.
Par ailleurs, force est de constater avec l’assureur que le document d’information sur le produit d’assurance mentionne l’exclusion de garantie pour les « incendies ayant pour origine un acte de vandalisme sauf si la garantie Dommages tous accidents est souscrite ».
Le tribunal constate enfin que les conditions particulières signées électroniquement par Mme [M] le 27 septembre 2019 contiennent, sur la même page que celle où l’assurée a apposé sa signature, une clause de renvoi ainsi stipulée : « je reconnais expressément : (…) avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de mon contrat, des Conditions Générales en vigueur et du Document d’information sur le produit d’assurance auto communiqués par Direct assurance », étant observé que le recours à une mention préremplie des conditions particulières, signées par l’assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l’assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.
Partant, il y a lieu de considérer que l’assurée a été suffisamment informée des exclusions du contrat qui lui sont opposables.
Le sinistre résultant d’un acte de vandalisme, les demandes de Mme [M] seront rejetées.
Par ailleurs, la demande de remboursement du trop-perçu n’étant fondée sur aucun moyen de droit, elle doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [M], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Mme [M] ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Direct assurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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