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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXO
N° Minute : 25/629
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [I] [Z], [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [H] [G] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI NEME-SYS IMMO,
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [P], en date du 5 juillet 2025, de Monsieur [H] [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO (ci-après dénommée SCI NEME-SYS IMMO), tendant à le voir condamner à justifier de la situation comptable et financière de la SCI NEME-SYS IMMO et des démarches mises en œuvre ainsi qu’à convoquer une assemblée générale dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance afin qu’il soit statué sur les comptes des exercices clos et sur les opérations de liquidation, le tout sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, outre à voir condamner solidairement Monsieur [H] [G] et la SCI NEME-SYS IMMO au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision en date du 19 septembre 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [H] [G], régulièrement assigné et avisé de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [I] [R] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la compétence
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
En l’espèce, il apparaît que l’assignation primitive, saisissant initialement la juridiction, a été régulièrement délivrée à Monsieur [H] [G], à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 7], selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il apparaît également qu’aux termes de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la SCI NEME-SYS IMMO, à jour au 5 octobre 2025, le liquidateur, Monsieur [H] [G], est domicilié sis [Adresse 5] à AUMES (34530).
Dès lors, il convient de dire que la présente juridiction est territorialement compétente et a été régulièrement saisie.
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] expose être associé au sein de la SCI NEME-SYS IMMO dont l’objet social était la gestion de biens immobiliers.
Il explique que ces biens immobiliers ont été cédés à la société BPCE LEASE IMMO le 28 octobre 2022. Il indique qu’aux termes d’une assemblée générale en date du 31 décembre 2022, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société et ont confié à Monsieur [H] [G] la liquidation amiable de la société. Il fait cependant valoir être sans nouvelle de Monsieur [H] [G] depuis lors et n’avoir reçu aucune information sur les opérations de liquidation.
Il est établi que la SCI NEME-SYS IMMO a vendu à la société BPCE LEASE IMMO un bien immobilier sis [Adresse 4] à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070) pour la somme de 470.000,00 € le 28 octobre 2022.
Par ailleurs, il est constant que l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2022 et a nommé Monsieur [H] [G] en qualité de liquidateur, lequel a accepté la fonction. En ce sens, il ressort du procès-verbal de ladite assemblée générale qu’il a été décidé que « le liquidateur sera soumis à toutes les obligations attachées à son mandat et, notamment il devra : […] convoquer l’assemblée des associés dans les délais légaux pour l’appeler à statuer sur les comptes de l’exercice clos le jour de la dissolution, en cours de liquidation et à la clôture de celle-ci ; présenter à chaque assemblée, convoquée par lui, un rapport de la situation de la société, les opérations de liquidation ou toute modification statutaire qu’il jugera utile à la liquidation ». Ainsi, il résulte de ces dispositions que Monsieur [H] [G] doit informer les associés des opérations de liquidation et doit convoquer une assemblée générale afin de statuer sur les comptes.
Or, il apparaît que Monsieur [H] [G] n’a transmis aucune information sur les opérations de liquidation depuis la décision en date du 31 décembre 2022 ni sur l’emploi du produit de la vente de l’immeuble, malgré les demandes effectuées en ce sens. Il ressort également des explications apportées aux débats qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée afin de statuer sur les comptes et de présenter un rapport de la situation de la société.
Dès lors, il convient de dire qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SCI NEME-SYS IMMO, a manqué aux obligations mises à sa charge par le procès-verbal en date du 31 décembre 2022.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à justifier de la situation comptable et financière de la SCI NEME-SYS IMMO, des opérations de liquidation et de l’affectation du produit de la vente de l’immeuble. Il lui sera également enjoint de convoquer une assemblée générale afin qu’il soit statué sur les comptes des exercices clos et des opérations de liquidation. Enfin, il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [H] [G] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [I] [P] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
En revanche, la SCI NEME-SYS n’est représentée dans la présente instance que par le biais de Monsieur [H] [G] son liquidateur amiable. Toute demande formée directement contre elle est nécessairement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons que la présente juridiction est territorialement compétente ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, à justifier de la situation comptable et financière de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, des démarches mises en œuvre et du sort réservé au produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], dans un délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [I] [P] ;
Enjoignons à Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, de convoquer une assemblée générale de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO afin de statuer sur les comptes des exercices clos depuis l’ouverture des opérations de liquidation et sur les opérations de liquidation, dans un délai de soixante jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [I] [P] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;
Condamnons Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [H] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande formée directement à l’encontre de la société civile immobilière NEME-SYS IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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