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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 sept. 2025, n° 24/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 24/05988 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEUS
Jugement du 04 Septembre 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2022, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à M. [X] [D] un crédit renouvelable d’un an d’un montant maximal en capital de 6.000 euros remboursable, à un taux nominal modulable en fonction des montants utilisés, se situant entre 9,37% et 15,72%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société SOGÉFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation en date du 10 juillet 2024, la société SOGÉFINANCEMENT a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
* A titre principal,
— déclarer recevable l’action de la société SOGÉFINANCEMENT,
— condamner M. [X] [D] à payer la somme de 7.300,44 euros affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, jusqu’à parfait paiement,
* A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 8 mars 2022 entre la société SOGÉFINANCEMENT et M. [X] [D],
— condamner M. [X] [D] à payer la somme de 7.300,44 euros affectée des intérêts au taux contractuel de la date d’assignation jusqu’au parfait règlement ;
* En toute hypothèse
— condamner M. [X] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a été autorisée à produire une note en délibéré sur les motifs soulevés de déchéance du droit aux intérêts avant le 11 juillet 2025. A cette date, aucune note n’est parvenue au Tribunal.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [X] [D] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’octobre 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 10 octobre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 octobre 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée “Fiche de dialogue: Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement des pièces relatives aux revenus de l’emprunteur (déclaration des revenus de l’année 2020, bulletins de salaire des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022). En revanche, le prêteur ne verse aucune pièce relative aux charges de l’emprunteur. Or ce dernier déclare une charge de 450€ par mois pour des autres crédits, sans que cette charge ne soit objectivement justifiée. Par ailleurs, l’emprunteur affirme n’avoir pas de charges de logement mais le prêteur ne justifie ni d’un titre de propriété, ni d’une attestation d’hébergement à titre gratuit pouvant expliquer une absence de charges de logement. Ainsi, les pièces produites par le prêteur doivent être considérées comme nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société SOGÉFINANCEMENT justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D], soit 10 962,35 euros et les règlements effectués par ce dernier de 5 666,99€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [D] de 5 666,99 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société SOGÉFINANCEMENT de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, la somme de 5 666,99 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 8 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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