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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG – JLD hospitalisation
M. [S] [R] né le 21/05/1994
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 22 septembre 2025 à
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [S] [R];
Vu l’ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement prononcée par le Juge au tribunal judiciaire de Lyon le 18 septembre 2025 à 18h11;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [S] [R] fait l’objet depuis le 19 septembre 2025 à 09h00;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [3] le 22 septembre 2025, enregistrée le même jour à 7h42;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de levée d’une mesure d’isolement, une nouvelle mesure ne peut être décidée avant l’expiration d’un délai de 48 heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.
Cette disposition prévoit également qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, il est constant que la présente mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente, décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2025 à 18 heures 11. Toutefois, la décision de placement à l’isolement du 19 septembre 2025 à 09h20 prise par le Dr [X] [E] énonce que l’opposition et l’irritabilité du patient restent importantes et que la banalisation de sa violence le rend toujours imprévisible. L’existence d’un fait nouveau au sens de la loi est donc établie.
Les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent par ailleurs de considérer que la mesure initiale d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agit d’un moyen de dernier recours.
Il est aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 21 septembre 2025 à compter de 21h00 prise par le Dr [Y] [K], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un envahissement par des éléments délirants à mécanisme hallucinatoire. Il est également mentionné que le patient peut bénéficier de temps de sortie dès lors que sa situation clinique le permet.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [S] [R];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [S] [R] le 22 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 22 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 septembre 2025,
Le Greffier,
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