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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE VAUCLUSE, PACIFICA ASSURANCE, Mutuelle MATMUT c/ Caisse, S.A. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00145
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [E] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Mutuelle MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et
M. [B] [W],
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
S.A. PACIFICA ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Caisse CPAM DE VAUCLUSE
assureur social de Monsieur [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [E] [Y] a été percuté par un véhicule conduit par Madame [X] [Z] épouse [W]. Le véhicule appartient à Monsieur [W] assuré auprès de la MATMUT.
Monsieur [Y] a été victime d’un traumatisme du membre inférieur gauche et d’un hématome de la cuisse qui n’a pas été opéré.
Aux termes de différents examens, la victime consultait le docteur [V], neurochirurgien qui relevait : “Une Lyse de L5 avec un listhésis de L5/S. C’est là que se situe la cause de ses douleurs. Cette anomalie constitutionnelle a décompensé à l’occasion de l’accident”.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] était opéré ; s’en suivait un arrêt de travail et des soins à domicile.
Le requérant expose qu’il ressent toujours des douleurs et qu’il ne peut pratiquer le vélo qu’avec difficultés; la proposition de provision de la MATMUT de 800 euros est d’après lui insuffisante.
Par exploits des 25, 27 juin et 3 juillet 2025, Monsieur [Y] assignait en référé Monsieur [W], la MATMUT, la société PACIFICA et la CAPAM du Vaucluse en sollicitant une expertise médicale et la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT et Monsieur [W] ne s’opposent pas à la mesure expertale et demandent au tribunal de juger satisfactoire leur offre de verser la somme provisionnelle de 5 000 euros; ils concluent également au débouté des autres demandes du requérant.
La SA PACIFICA formule toutes les protestations et réserves d’usage puis conclut au débouté de la demande au titre de la provision et des frais irrépétibles.
La CPAM de Vaucluse n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces médicales du dossier justifient cette mesure étant précisé que l’expert désigné devra prendre en compte dans son analyse, l’anomalie constitutionnelle (lyse de L5) préexistante à l’accident dont souffrait Monsieur [Y] et qui a été relevée par le Docteur [V].
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
La responsabilité du conducteur automobile ne fait pas débat.
Monsieur [Y] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 15000 euros à valoir sur le préjudice subi.
En soutien de ses allégations, il produit quelques pièces attestant notamment d’une opération chirurgicale, de ses arrêts de travail, de la persistance de ses douleurs, du suivi des soins kinésithérapeutiques…
Si la MATMUT et Monsieur [W] ne s’opposent pas au principe de l’indemnisation, ils sollicitent la réduction de la provision à hauteur de 5000 euros.
D’après le Docteur [V] dont les conclusions ne sont pas contestées, Monsieur [Y] souffrait au moment de l’accident d’une lyse de L5 avec un listhésis de L5/S1; d’après le médecin, cette anomalie constitutionnelle a décompensé à l’occasion de l’accident.
Le Docteur [V] poursuit en expliquant que le patient n’était pas en situation de danger ou d’urgence thérapeutique et qu’il pouvait parfaitement temporiser s’il le souhaitait ou tenter une infiltration mais qu’il préfèrait opter pour une solution radicale.
Ainsi, compte tenu de ces antécédents, il n’est pas du tout certain que l’accident dont Monsieur [Y] a été victime ait rendu nécessaire l’opération et les soins post-opératoires dont il a fait l’objet et qui sont à l’origine de la plupart des préjudices dont il demande aujourd’hui indemnisation.
La somme provisionnelle proposée par la MATMUT et Monsieur [W] parait aujourd’hui suffisante; il sera rappelé qu’il s’agit en l’espèce d’une somme provisionnelle et non définitive, à valoir sur les préjudices de Monsieur [Y] imputables à l’accident et que l’expert doit évaluer.
En conséquence, la SA PACIFICA, la société MATMUT et Monsieur [W] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Y] la somme de provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice imputable à l’accident de la route.
Sur les demandes accessoires :
Les parties supporteront leurs propres dépens.
la SA PACIFICA, la société MATMUT et Monsieur [W] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert [D] [G], inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier ([Adresse 8]), avec pour mission de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales dues à l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs);
Déterminer compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la part de la pathologie imputable directement à l’accident de la circulation du 2 septembre 2024;
Dire si l’opération chirurgicale réalisée est la conséquence directe de l’accident,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Monsieur [Y] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 octobre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC [Localité 7] – [XXXXXXXXXX01] (BIC:[XXXXXXXXXX010] -IBAN [XXXXXXXXXX09]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité conformément à l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons in solidum la SA PACIFICA, la société MATMUT et Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme de provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise à la CPAM de Vaucluse ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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