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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZNJ
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X]
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [O]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
SARL [L] sous le nom AVA AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-quatre décembre deux mil vingt-cinq prorogé le vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2023, monsieur [C] [X] et madame [E] [O] achetaient un véhicule d’occasion auprès de la SAS [L] au prix de 19 500 euros.
Le véhicule rencontrait des pannes successives les 13 novembre 2023 et 3 février 2024, conduisant à son immobilisation.
Suivant exploit en date du 12 décembre 2024, monsieur [C] [X] et madame [E] [O] délivraient assignation à la SAS [L] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins qu’il prononce la résolution de la vente, et qu’il condamne la société à leur payer la somme de 29 847,32 euros.
La SAS [L], partie défenderesse assignée par acte remis à monsieur [D] [L], président de la SAS, ne constituait pas avocat.
La clôture de l’instruction était prononcée le 15 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, monsieur [C] [X] et madame [E] [O] sollicitent du tribunal qu’il :
VU notamment les articles 1641 et suivants du code civil,VU également les articles L 217-3, L 217-4, L 217-5, L 217-7 du code de la consommation,PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27.09.2023 entre les époux [X] et la SAS [L], aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,DONNE ACTE aux époux [X] de leur accord pour permettre la reprise du véhicule FORD RANGER par la SAS [L],DISE ET JUGE qu’il appartiendra à la SAS [L] de se déplacer au domicile des époux [X], à [Localité 3], pour récupérer le véhicule,CONDAMNE la SAS [L] à payer aux époux [X] la somme en principal de 29.847,32 € au titre des postes suivants :Prix d’achat du véhicule pour l9.500€ (doc 1),Honoraires SAS GLAM (expertise) pour 550€ (doc 11),Honoraires SAS GLAM (expertise) pour 940€ (doc 12),Facture diagnostic FORD [Localité 3] pour 199€ (doc 5),Frais du certificat d’immatriculation pour 405,76€ et 13,76€ (doc 13 et 14),Assurance du véhicule du 27.09.2023 au 30.12.2024 pour 91,91€ par mois, soit l.378,65€ (doc 15),Intérêts du crédit du 27.09.2023 au 30.12.2024 pour 1.188,09€ (doc 16),Location de véhicule INTERMARCHE pour 142€ (doc 17),Essence véhicule loué pour 30,06€ (doc 18),Préjudice de jouissance de 500€ par mois du 03.02.24 au 30.12.2024 pour 5.500€,FIXE le préjudice des époux [X] né de l’obligation d’assurer le véhicule à la somme mensuelle de 91,91€ à compter du 01.01.2025,FIXE le préjudice des époux [X] né de l’obligation de payer les intérêts du crédit contracté à la somme mensuelle moyenne de 55,00€ à compter du 01.01.2025,FIXE le préjudice des époux [X] né de la privation de jouissance à la somme de 500€ par mois à compter du 01.01.2025,CONDAMNE la SAS [L] à payer aux époux [X] l’indemnisation des trois préjudices ci-dessus en deniers et quittance,DISE ET JUGE qu’il n’existe aucun élément de nature à empêcher l’exécution provisoire de la décision à intervenir,ORDONNE, en conséquence l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la société SA [L] à payer indivisément aux époux [X] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNE la société SAS [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1641 du code civil et L217-7 du code de la consommation, il affirme que véhicule acquis par les requérants le 27 septembre 2023 présentait a-minima un manifeste vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, lequel vice caché existait manifestement antérieurement à la vente dès lors que les dysfonctionnements étaient apparus peu de temps après l’acquisition du véhicule, la première panne étant intervenue alors qu’il ne disposait du véhicule que depuis un mois et demi.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non connu de l’acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente.
En l’espèce, le demandeur n’établi pas la démonstration d’un vice dont la cause serait antérieure à la vente, et il ne peut se prévaloir de la présomption posée par le code de la consommation en matière de garantie légale de conformité pour s’en soustraire. Il s’agit en effet de deux régimes juridiques distincts dont les conditions de mise en œuvre et les effets sont autonomes.
Ainsi, les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et la résolution du contrat de vente ne peut prospérer sur ce fondement.
En conséquence, monsieur [C] [X] et madame [E] [O] seront déboutés de leur demande en résolution du contrat fondée sur la garantie des vices cachés.
En outre, l’ensemble des autres prétentions étant sollicités au titre des conséquences financières de la demande de résolution qui n’a pas aboutie, elles seront dès lors rejetées.
Sur les frais du procès
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X] et madame [E] [O], succombant à l’instance, en supporteront les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [X] et madame [E] [O], succombant à l’instance, seront déboutés de la demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Monsieur [C] [X] et madame [E] [O] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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